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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4N
Minute : 26-026
JUGEMENT
DU 06/03/2026
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[S] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026,
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC suppléant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 18 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Madame [S] [U] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 2,95% l’an, remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 23 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1343-2, 1217 et suivants du code civil, aux fins de, à titre principal, constater la déchéance du terme et la condamner à lui payer et porter la somme de 7950,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an sur la somme de 7482,87 € à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner à lui payer et porter la même somme, et, en tout état de cause, la condamner à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [S] [U], bien que régulièrement convoquée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l’encontre de Madame [S] [U] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 18 mars 2022 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN lui a consenti un prêt personnel. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [S] [U] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 2 mai 2024, reçue le 11 mai 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 19 juin 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur a déclaré être employé, en contrat à durée indéterminée, en qualité de professionnel intermédiaire de la santé et percevoir des revenus d’un montant net de 1537 euros. Elle a également déclaré avoir des charges mensuelles au titre des « travaux, prêt personnel et prêt employeur » à hauteur de 460 euros. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats un avis d’impôt sur les revenus de 2020 mentionnant un revenu mensuel de 1537 €. Toutefois, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne produit aucun autre document, tels qu’un justificatif de domicile, des bulletins de paie et le justificatif des charges à hauteur de 460 € par mois, tels qu’un échéancier relatif au crédit à la consommation déjà souscrit, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue. Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche de dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir. Enfin, il appert que le cumul entre le montant du prêt personnel mentionné comme charge de 460 € et le montant mensuel du prêt personnel souscrit à hauteur de 187,42 € dépasse le seuil du tiers des revenus de l’emprunteuse. Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [S] [U] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 10000 €, Sous déduction des versements effectués : 2982,86 €, soit la somme de 7017,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure recommandée jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 19 juin 2024.
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 7017,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 18 mars 2022.
CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL N. LESCURE
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