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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/879
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01649
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYGL
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D202, et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne “AUTO-BOUZ 57", sis [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 17 janvier 2024, Mme [L] [R] a vendu à la société AUTO-BOUZ 57 son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4].
Le lendemain, Mme [L] [R] a acheté auprès de la société AUTO-BOUZ 57 un véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 6].
Le 22 janvier 2024, Mme [L] [R] et M. [W] [G], gérant de la société AUTO-BOUZ 57, ont signé une attestation sur l’honneur d’annulation de cession indiquant que le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 6] avait été restitué par Mme [R] à M. [G].
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2024, Mme [R] a mis en demeure la société AUTO-BOUZ 57 d’annuler la cession de son véhicule et de lui restituer, sous 8 jours, son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4].
Par la suite, une tentative de conciliation a été organisée à l’initiative de Mme [R] le 27 février 2024 mais n’a pas abouti.
Dans ces circonstances, Mme [R] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juin 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [L] [R] a constitué avocat et a assigné Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57 n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci lui a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [L] [R] demande au tribunal au visa des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, de :
— DECLARER la demande de Madame [L] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à restituer à Madame [L] [R] le véhicule AUDI A1 immatriculée EE 531 QE ;
Subsidiairement, si la restitution en nature devait s’avérer impossible,
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à Madame [L] [R] la somme de 7.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à Madame [L] [R], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [R] fait valoir :
— que la transaction conclue entre les parties doit être considérée comme un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L 221-1 I. 2° du code de la consommation ; qu’en effet, la déclaration d’achat/ certificat de vente et la déclaration de cession ont été établis à [Localité 5], au domicile de Mme [R] ;
— qu’ainsi, Mme [R] bénéficiait d’un droit de rétractation en application de l’article L221-18 du code de la consommation ; qu’en l’espèce, elle a informé le défendeur dès le 22 janvier 2024 de sa volonté de se rétracter, ce dernier s’étant donc rendu le soir même au domicile de la demanderesse pour récupérer l’OPEL CORSA et signer l’attestation sur l’honneur d’annulation de la cession ; que M. [G] a ainsi récupéré le véhicule OPEL CORSA mais qu’il n’a jamais restitué le véhicule AUDI A1 à Mme [R], prétendant l’avoir déjà revendu ;
— que Mme [R] ayant d’ores et déjà procédé à la restitution qui lui incombait, elle est légitime à solliciter la condamnation de M. [G] à lui restituer son véhicule AUDI A1 ; que si la restitution en valeur n’est pas possible, il convient de condamner le défendeur au paiement de la contre-valeur soit 7680 euros, selon l’estimation versée au dossier.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Il résulte de l’article L 221-1 du code de la consommation que sont considérés comme un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
En application de l’article L221-18 du code de la consommation :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Enfin, selon l’article L221-21 du code de la consommation :
« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable ».
Étant précisé qu’en application de l’article L221-22 du code de la consommation, « La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L.221-21 pèse sur le consommateur ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion relative au véhicule AUDI A1 (pièce n°3) ainsi que du certificat de cession d’un véhicule d’occasion relatif au véhicule OPEL CORSA (pièce n°4) que ces deux contrats, signés les 17 et 18 janvier 2024, ont tous deux été signés à [Localité 5], lieu du domicile de Mme [R] alors que le siège de la société AUTO-BOUZ 57 est à [Localité 3].
En conséquence, il s’agit donc bien de contrats hors établissement au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation, de sorte que le délai de rétraction de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, prévu à l’article L221-18 du code de la consommation, est bien applicable.
En l’espèce, les contrats de cession et d’achat sont datés respectivement du 17 et du 18 janvier 2024 or Madame [R] justifie avoir exercé son délai de rétraction pour ces deux contrats, qui forment un ensemble économiquement indivisible puisqu’il s’agit d’un échange, avant le 24 janvier 2024, date de son courrier de mise en demeure dans lequel elle réitère sa volonté d’exercer son droit de rétractation quant à cet échange dont tant quant à la cession de son véhicule AUDI que quant à l’achat du véhicule OPEL CORSA. Par ailleurs, sa décision d’exercer son droit de rétractation est corroboré par le document intitulé « attestation sur l’honneur d’annulation de cession » signé par les parties le 22 janvier 2024 dont il résulte que Mme [R] atteste sur l’honneur avoir restitué le véhicule OPEL CORSA tandis que M. [W] [G], gérant de la société AUTO-BOUZ 57 atteste sur l’honneur avoir récupéré ce même véhicule.
Ainsi, après avoir exercé son droit de rétractation, Mme [R] a bien restitué le véhicule OPEL CORSA conformément aux dispositions L221-23 et L221-24 du code de la consommation qui organisent les modalités de restitution en cas de rétractation. En revanche, il résulte des déclarations de la demanderesse et des pièces versées, que M. [W] [G] ne lui a pas restitué son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4].
En conséquence, Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, sera condamné, à ses frais, à restituer à Mme [L] [R] le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4].
Il résulte de l’article 1352 du code civil que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, la demanderesse verse en pièce n°1 une estimation de son véhicule réalisée en ligne sur le site « la centrale », estimation valable jusqu’au 15 octobre 2023. Selon ce document, son véhicule est estimé à 7680 euros.
Cette estimation n’étant pas contredite par le défendeur qui n’a pas constitué avocat, elle sera retenue.
Ainsi, à défaut de restitution en valeur, Monsieur [W] [G] sera condamné à restituer à Mme [R] la somme de 7680 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date d’expiration du délai de 14 jours, à compter de la mise en demeure, prévu aux articles L221-23 et L221-24 du code de la consommation.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57 sera condamné à régler à Madame [L] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, à ses frais, à restituer à Madame [L] [R] le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT qu’à défaut de restitution en nature du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4], Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, sera condamné à payer à Madame [L] [R] la somme de 7680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO-BOUZ 57, à régler à Madame [L] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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