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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [Z]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, absent
D’une part,
ET:
Société NILE AIR
[Adresse 2] EGYPTE
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Mars 2024
date des débats : 29 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0582 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02509 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNQ5
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] ont réservé auprès de la société NILE AIR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 16 mars 2019, départ à 16h00 et arrivée à 22h10.
Par requête enregistrée le 27 juillet 2023, Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] demandent la convocation de la société NILE AIR afin de l’entendre condamner au paiement :
— de la somme de 1.200 euros en application des articles 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2004 ;
— de la somme de 25 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— de la somme de 150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens, en ce compris la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
— du droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] ont maintenu leur demande.
Bien que régulièrement convoquée, la société NILE AIR n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Sur le fond, il résulte de l’attestation de retard émise par la société AIRMASTERS en date du 18 mars 2019 que le vol de la société NILE AIR du 16 mars 2019, dont le départ était prévu pour 16h30, a été reporté à 22h25.
Il convient donc de constater le retard de plus de 4 heures, ce qui ouvre droit à l’indemnisation prévue aux articles 6 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, soit une somme globale de 1.200 euros.
La présente décision étant constitutive de droit sur l’allocation d’une indemnité, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 14 du règlement susvisé pour défaut d’information du passager sur les conséquences de l’annulation de son vol et sur la demande complémentaire en résistance abusive, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de débouter les requérants de ces chefs de demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer aux requérants une somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à l’article R. 631-4 du code de la consommation, il convient de condamner la société NILE AIR aux dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société NILE AIR à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] la somme de 1.200 euros en application des articles 6 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] de leurs autres demandes ;
Condamne la société NILE AIR à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NILE AIR aux dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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