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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 oct. 2024, n° 22/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Octobre 2024
N° R.G. : 22/09780
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [U] épouse [D], [M] [U]
C/
SociétéHAMEAU DE LONGUEIL
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Madame [F] [U] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSE
Société HAMEAU DE LONGUEIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HAMEAU DE LONGUEIL a fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 12], [Adresse 14], [Adresse 13] et [Adresse 11] à [Localité 10].
Par acte authentique en date du 17 juin 2019, M. [M] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] ont fait l’acquisition d’un appartement, de deux boxes et d’une cave au sein de ce programme.
L’acte de vente prévoyait une date de livraison prévisionnelle au 1er trimestre 2021, soit au plus tard le 31 mars 2021.
Cette date a été décalée à deux reprises, à savoir :
— Par courrier du 06 juillet 2020, au 3ème trimestre 2021, soit au 30 septembre 2021 au plus tard,
— Par courrier du 04 mai 2021, au 4ème trimestre 2021, soit au 31 décembre 2021 au plus tard.
La livraison est finalement intervenue le 24 novembre 2021, avec réserves.
Faisant valoir d’une part que le report de la date de livraison leur aurait causé un préjudice et d’autre part que les réserves de livraison n’auraient pas été entièrement levées, les époux [U] ont, par acte de commissaire de justice, fait assigner la SCI HAMEAU DE LONGUEIL, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, M. [M] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, de :
— Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira lui confiant la mission suivante, au contradictoire de la défenderesse :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Entendre tous sachants,
— Examiner les réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités invoqués par les demandeurs aux termes des présentes conclusions et du procès-verbal de constat du 21 décembre 2023,
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, non façons, désordres et non conformités,
— Indiquer les conséquences de ces malfaçons, non façons, désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à destination,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels, y compris accessoires tels que privation ou limitation de jouissance,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis,
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— Dresser tout rapport,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SCI HAMEAU DE LONGUEIL demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter M. et Mme [U] de leur demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer,
— Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour échange des conclusions au fond,
— Condamner M. et Mme [U] in solidum à verser la somme de 1.000 euros à la SCI HAMEAU DE LONGUEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [U] aux dépens liés à l’incident.
*
L’incident a été plaidé le 13 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les époux [U] versent notamment aux débats, le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2021 mentionnant 8 réserves, un courrier du 16 décembre 2021 dénonçant de nouvelles réserves, un procès-verbal de constat du 21 décembre 2023 faisant état de diverses malfaçons ainsi qu’un rapport de la société SARETEC en date du 10 mai 2024 faisant état d’un bac de douche fissuré.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés des époux [U], demandeurs à l’incident.
Il convient de surseoir à statuer à l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La SCI HAMEAU DE LONGUEIL, qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Mme [O] [R]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX02] 1992-2023 [V] [Y]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] [Adresse 14] [Adresse 13], [Adresse 11] à [Localité 10] et en faire la description ;
— Décrire les réserves, malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées par les demandeurs dans leur conclusion d’incident signifiées le 3 mai 2024 et décrits dans le procès-verbal de constat du 21 décembre 2023, et donner son avis sur leur réalité, leurs causes et leur importance ;
— Indiquer les conséquences de ces malfaçons, non-façons, désordres et non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à destination,
— Fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a les préjudices subis ;
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par les époux [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 12 décembre 2024,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI HAMEAU DE LONGUEIL ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 12 décembre 2024 à 13H30, pour que soient prononcés le retrait de l’affaire du rôle, sauf observations contraires des parties.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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