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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 nov. 2025, n° 25/10552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10552 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4C4P
MINUTE: 25/2174
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [N]
Née le 07 Octobre 1964
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent(e) assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 Novembre 2025.
Le 03 Novembre 2025 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [N].
Depuis cette date, Madame [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 07 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 Novembre 2025.
A l’audience du 12 Novembre 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [T] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la délégation de signature
Il est soulevé l’absence de délégation de signature du signataire de la requête aux fins de saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Or cette délégation de signature, en date du 26 septembre 2025 existe bien.
L’exception sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même
code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
À l’audience elle indique qu’elle est en très bon état, en très bonne santé. Elle indique également vouloir rentrer chez elle. Elle estime avoir besoin d’aucun suivi, ni même de voir un psychologue.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, celui des 24h et des 72h et l’avis motivé, que Madame [T] [N] présente des troubles mentaux qui se manifestent , chez une patiente “connue et suivie en psychiatrie pour une psychose chronique, admise pour la prise en charge d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.”, un discours “ pauvre, provoqué, fait de réponses courtes, laissant apparaître quelques idées délirantes de persécution, à mécanisme interprétatif avec adhésion totale.
Il est constaté un déni de sa maladie, et un risque de se mettre en danger par son attitude.
Ces troubles décrits de manière suffisamment précise et détaillée, rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, celle-ci n’apparaissant pas constituer une atteinte disproportionnée à ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate la régularité de la délégation de signature de l’auteur de la requête,
Déclare en conséquence la requête recevable,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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