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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C65V
AFFAIRE : [U] [C], [J] [C] C/ [F] [M], [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Anaïs JOULAIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Jennifer LEMAIRE, avocat au barreau de NANTES avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
grosse délivrée
le 10.04.2026
à Mes Joulain Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [C] ont acquis des époux [M], par l’intermédiaire d’un broker, un bateau Vedette de la marque JEANNEAU, type LEADER 805, « Smithy II » pour un prix de 40.000€.
Début décembre 2023, les époux [C] ont constaté que le moteur du bateau ne démarrait pas.
Le 08 décembre 2023, un technicien de la société RC MARINE est intervenu et a diagnostiqué plusieurs problèmes liés à un défaut de compression sur le bloc moteur et une batterie hors d’usage.
En février 2024, des travaux de réparation du système de compression ont été effectués à hauteur de 3.783,44 €, pris en charge par les époux [M].
Le 23 août 2024, les époux [C] ont alerté les époux [M] sur une panne de transmission, mentionnant qu’ils avaient fait 5 sorties en mer depuis l’acquisition du bateau pour une vingtaine d’heures de navigation.
En absence de pris en charge des réparations par les consorts [M], les époux [C] ont pris attache avec leur assureur qui a désigné un expert amiable. Le rapport d’expertise amiable a conclu que le bateau nécessitait des réparations à hauteur de 13.398,92€.
C’est dans ce cadre que Monsieur [U] [C] et Madame [J] [C], par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [B] [M] et Madame [F] [M], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Les époux [C] ont comparu et maintenu leur demande d’expertise.
Les époux [M] ont comparu et sollicité :
A titre principal :
• Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et mettre hors de cause les défendeurs ;
A titre subsidiaire :
• Constater qu’ils forment les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité et de garantie ;
• Voir désigner en qualité d’expert judiciaire Monsieur [L] [Z], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
En tout état de cause :
• Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Dire ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs ont soutenu qu’après les travaux de réparation réalisés sur la période de février à avril 2024 à l’atelier NAUTIK Océan [Localité 3], et qu’ils ont pris financièrement en charge, le bateau était opérationnel et remis à l’eau, les essais en mer ne révélant aucun désordre.
Ils ont fait valoir que, même si le bateau a toujours été entretenu par des professionnels ou par leurs soins, et qu’il avait été vendu aux demandeurs en l’état 14 ans et demi après sa date d’acquisition (2009). Ils ont soutenu avoir rigoureusement entretenu le bateau tout au long de son possession. Ils ont expliqué que les époux [C] avaient largement utilisé le bateau et avaient confié son entretien aux personnes ou professionnels de leur choix. Ils ont souligné que les demandeurs n’avaient présenté aucune preuve ou élément de responsabilité à leur encontre. De ce fait, ils ont sollicité leur mise hors de cause.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bateau des consorts [C] semble souffrir de désordres en lien avec la transmission, l’indicateur TRIM et la butée du TILT, selon le rapport d’expertise amiable du 18/03/2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défendeurs pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [M], à ce stade de la procédure, il serait prématuré d’envisager que l’origine des désordres soit exclusivement liée à une certaine légèreté ou erreur dans l’utilisation du bateau, ou à un défaut d’entretien de la part du propriétaire actuel, voire à une réparation inappropriée lors de sa prise en charge courant mars 2024. De fait, l’expert amiable souligne clairement la possibilité d’une difficulté dans la prise en charge du bateau pour réparations en mars 2024, réparation financée par les époux [M]. La possibilité d’une éventuelle action au fond, non irrémédiablement vouée à l’échec, est donc suffisamment établie. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. Enfin, il n’y a pas de partie perdante sur le fondement d’une demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formulée à ce titre par les époux [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
– Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
– Désignons en qualité d’expert :
M [S] [E] – [Adresse 4] [Localité 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
• Se rendre sur place, au [Localité 5] de plaisance de l'[Localité 6]-sur-Mer, sis [Localité 7] ;
• Examiner la navire nommé SMITHY 2 de la marque JEANNEAU, type LEADER 805, numéro de série FR-SPBPR334D909, immatriculé LS D90472 ;
• Décrire l’état du navire ;
• Dire s’il existe des défauts ou des dommages et, dans l’affirmative, les décrire, en qualifier la nature, en précisant notamment s’il s’agit de vices que n’aurait pu déceler les acheteurs au moment de l’acquisition ;
• En rechercher les causes et dire, le cas échéant, si celles-ci peuvent résulter d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien du navire ou d’une réparation antérieure inappropriée voire incomplète ;
• Déterminer l’importance de l’inaptitude du navire à son usage et chiffrer le coût nécessaire pour qu’il réponde à l’usage auquel il est normalement destiné ;
• Donner son avis sur l’imputabilité des défauts et vices éventuellement constatés ;
• Fournir au tribunal, qui sera éventuellement saisi au fond, toutes précisions utiles lui permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
• Préciser les éventuels préjudices subis ;
• Répondre à tous dires des parties, dresser un projet de rapport, puis un rapport d’expertise, dans un délai de 12 mois ;
– Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
– Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
– Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
– Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [U] [C] et Madame [J] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [U] [C] et Madame [J] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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