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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHZB
N° de Minute : 25/00752
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
[B] [E]
C/
[S] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 23 décembre 2022 avec effet au 28 décembre 2022, M. [B] [E] a donné à bail à Mme [S] [M], pour une durée initiale de trois ans, un appartement à usage d’habitation M 104 (lot n°122) situé au 1er étage du bâtiment M de la résidence [Adresse 9] et une cave n°C12 située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M. [E] a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 452,82 euros en principal, suivant décompte arrêté au 13 novembre 2024.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [E] a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, à défaut de conciliation :
constater la résiliation de l’engagement de location, à défaut prononcer la résiliation du bail,
ordonner, en conséquence, son expulsion du logement et de la cave qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner la locataire à lui payer :
la somme de 3 100,53 euros,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de février 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 485,32 euros,
la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
M. [E], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 461,71 euros.
Assignée à personne, Mme [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
M. [E] justifie avoir, le 20 novembre 2024, fait signifier à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 452,82 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
D’après le décompte produit par le bailleur et arrêté au 23 octobre 2025, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 et que la résiliation du contrat de plein droit du bail est intervenue à cette date.
En l’absence de règlement du dernier loyer courant et de Mme [L] à l’audience, il y a lieu d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est actuellement d’un montant, provision sur charges comprise, de 486,27 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [E] à cette somme.
D’après ce même décompte, Mme [M] est redevable d’une somme de 4 537,10 euros, déduction faite des frais de commandement de payer, d’assignation et de procès-verbal de constat, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Mme [M] sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 537,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1966,40 euros (après déduction du coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat) et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 20 novembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, Mme [M] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail signé par voie électronique le 23 décembre 2022 avec effet au 28 décembre 2022 entre M. [B] [E] et Mme [S] [M], portant sur un appartement à usage d’habitation M 104 (lot n°122) situé au 1er étage du bâtiment M de la résidence [Adresse 8]) et une cave n°C12 située à la même adresse, à compter du 21 janvier 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Mme [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [B] [E] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE à la somme de 486,27 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [B] [E] au titre de l’occupation indue des lieux depuis la résiliation du bail;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à M. [B] [E] la somme de 4 537,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1966,40 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à M. [B] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 486,27 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [S] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à M. [B] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 20 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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