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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 25/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03034
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LIZY FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0430
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03034
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2025 par la SAS Lizy France à M. [Y] [R] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025 aux termes desquelles la société Lizy France demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
— DONNER ACTE à la société LIZY FRANCE de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure.
— CONSTATER ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal.
— STATUER ce que de droit sur les dépens » ;
Vu l’absence de constitution régularisée dans les intérêts de M. [R] ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions régularisées par la société Lizy France et en l’absence de représentation à l’instance de M. [R], il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société Lizy France et de le déclarer parfait.
Sauf meilleur accord trouvé par ailleurs entre les parties, il sera fait application de l’article 399 du code de procédure civile et ceux-ci seront par conséquent mis à la charge de la société Lizy France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Lizy France ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Lizy France ;
CONSTATE l’extinction l’action et par voie de conséquence, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la SAS Lizy France conservera à sa charge les frais relatifs à l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 6] le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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