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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mai 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3ND
AFFAIRE : [P], [D] [R], [H], [G], [Z] [F] C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P], [D] [R]
née le 04 mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H], [G], [Z] [F]
né le 23 février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 484
puis par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2237
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 26 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 8 avril 2022 et le 14 septembre 2022, Mme [P] [R] et M. [H] [F] ont procédé à six virements à partir de leurs comptes individuels ouverts dans les livres de la banque LE CREDIT LYONNAIS pour un montant total de 313 521,66 euros vers une banque établie en Espagne.
Les consorts [F] [R] ont adressé une plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République par lettres du 7 et du 24 novembre 2022.
Par courrier du 5 février 2023, les consorts [F] [R] ont adressé un courrier à la banque LE CREDIT LYONNAIS demandant la restitution des sommes versées en raison d’un manquement à ses devoirs de conseil et de vigilance. La banque LE CREDIT LYONNAIS a refusé de faire droit à la réclamation de ses clients par un courrier du 1er mars 2023.
Suivant assignation délivrée le 5 février 2024, Mme [P] [R] et M. [H] [F] ont attrait la LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution des sommes versées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [P] [R] et M. [H] [F] demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants, 1301, 1301-1 du code civil et des articles L. 133-16 et suivants et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [F] et Madame [P] [R] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
JUGER que la société LE CREDIT LYONNAIS a commis une faute en ce qu’elle a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde, outre à son obligation de vigilance et que de ce fait, sa responsabilité civile contractuelle est encourue ;
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à restituer à Madame [P] [R] la somme de 313 521,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [P] [R] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [P] [R] la somme de 4 563,60 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. »
Mme [P] [R] et M. [H] [F] soutiennent que :
LE CREDIT LYONNAIS a manqué son devoir d’information et de conseil en ne prodiguant pas à ses clients les informations utiles sur leur choix d’investissement alors que les consorts [F] [R] ont recherché interrogé leur conseiller financier avant de réaliser l’investissement. La banque a confirmé la fiabilité de l’investissement. De plus, LE CREDIT LYONNAIS a validé les virements alors que ceux-ci présentaient des anomalies qui auraient dû être décelées par la banque : l’adresse électronique utilisée par les auteurs de la fraude était signalée sur Internet comme étant une arnaque, la Banque de France avait alerté sur cette adresse électronique pour « usurpation professionnelle », l’activité principale de la société usurpée ne correspond pas à l’investissement proposé. Par conséquent, LE CREDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité en ne réalisant pas ces vérifications ;
LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ne réagissant pas face à l’anomalie intellectuelle apparente que constituent les montants particulièrement élevés des virements réalisés, sur une courte période, au regard du fonctionnement habituel des comptes des consorts [F] [R] ;
LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir général de vigilance en ne réagissant pas face à l’anomalie intellectuelle apparente que constituent les montants particulièrement élevés des virements réalisés, sur une courte période, au regard du fonctionnement habituel des comptes des consorts [F] [R]. Si LE CREDIT LYONNAIS avait rempli ses obligations contractuelles à l’égard de ses clients, ces derniers n’auraient pas réalisé l’investissement litigieux de sorte que la banque est à l’origine de leur préjudice financier évalué à 313 521,66 euros et de leur préjudice moral évalué à 2000 euros ;
les consorts [F] [R] n’ont pas consenti aux virements litigieux en ce que leur consentement était vicié en raison de l’usurpation de l’identité de la société [X]. Ainsi, les consorts [F] [R] avaient consenti à ce que le bénéficiaire des sommes versées soit la société [X], et non les auteurs de la fraude ;
les consorts [F] [R] sont bien fondés à demander la restitution des sommes versées en ce que la fraude est caractérisée. La société [X], dont l’identité a été confirmée par leur conseiller financier, devait être bénéficiaire des fonds, or elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité signalée à l’Autorité des marchés financiers, qui l’a inscrite sur sa liste noire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, LE CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction de :
« DEBOUTER purement et simplement Madame [R] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [F] à verser à LCL une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens
Subsidiairement
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire »
LE CREDIT LYONNAIS soutient que :
les consorts [F] [R] ne sont pas fondés à engager la responsabilité civile de la banque en ce qu’ils n’ont pas apporté la preuve de la fraude dont ils allèguent avoir été victime. Les demandeurs n’ont produit qu’une plainte simple, sans constitution de partie civile, laquelle comporte une description des faits différente de celle donnée dans leur assignation. En outre, les demandeurs ne produisent pas la preuve qu’ils ont mis en demeure les auteurs de la fraude alléguée de restituer les sommes versées. Par ailleurs, ils admettent avoir reçu le versement des loyers prévus par les contrats signés avec la société se présentant comme étant la société [X], de sorte qu’ils ont reçu la contrepartie des sommes versées. Par conséquent, ils n’ont pas caractérisé la fraude fondant leurs prétentions ;
les consorts [F] [R] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts en ce qu’ils sont pas applicables aux victimes de fraude ;
LE CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à ses obligations en ce qu’elle s’est conformée à son obligation d’exécuter les virements ordonnés par Mme [P] [R] et M. [H] [F]. Les consorts [F] [R] admettent être à l’origine des virements litigieux et la banque a exécuté ces virements conformément aux informations transmises par ses clients. Dès lors, la fraude qu’ils allèguent n’affecte pas l’authenticité des ordres de virement litigieux ;
LE CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce que les virements litigieux, parfaitement authentiques, ne présentaient aucune anomalie pouvant justifier une intervention de la banque. La circonstance que la banque destinataire des fonds soit établie en Espagne ne constitue pas en soi une anomalie. De plus, les comptes de Mme [P] [R] et de M. [H] [F] étaient suffisamment approvisionnés pour permettre l’exécution des virements ordonnés. En outre, les virements litigieux ayant été exécutés sur plusieurs mois, aucune anomalie ne peut être décelée. Par ailleurs, il n’appartient pas à la banque de procéder à la vérification de l’identité des bénéficiaires, LE CREDIT LYONNAIS a exécuté les virements ordonnés par les consorts [F] [R] conformément à l’IBAN qu’ils ont renseigné et les intitulés des virements n’étaient pas de nature à faire apparaître une anomalie. Du reste, LE CREDIT LYONNAIS s’est assuré du consentement des consorts [F] [R] aux opérations litigieuses et était donc dans l’obligation d’exécuter les virements ordonnés par ses clients. Dès lors, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un quelconque avis sollicité auprès de la banque, qu’elle conteste avoir émis, en ce que l’investissement en cause n’est pas proposé par LE CREDIT LYONNAIS. Les demandeurs n’apportent pas la preuve d’avoir adressé à leur conseiller financier les documents relatifs à l’investissement qu’ils envisageaient, lesquels ne présentaient aucune anomalie apparente ;
LE CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en ce que les demandeurs sont bien les auteurs des virements litigieux et que l’opération d’investissement n’est pas proposée par la banque ;
les consorts [F] [R] ne sont pas fondés à invoquer les règles de la gestion d’affaire en ce qu’elles ne sont pas applicables étant donné que LE CREDIT LYONNAIS a agi conformément à ses obligations légales et contractuelles ;
les consorts [F] [R] ne sont pas fondés à alléguer qu’ils n’ont pas autorisé les virements litigieux alors qu’ils ont affirmé auparavant être les auteurs des ordres de virement. Ces opérations ont été ordonnées à partir de la messagerie sécurisée mise à disposition sur leurs espaces personnels de banque à distance. Ainsi, pour réaliser ces opérations, ils ont dû saisir les identifiants personnels et la banque s’est assurée de leur consentement en effectuant un contre-appel. Les virements litigieux ont été exécutés au profit des bénéficiaires que les consorts [F] [R] ont eux-mêmes désignés dans leurs ordres de virement. Dès lors, ils ne peuvent pas se prévaloir d’un défaut de consentement au motif que les fonds ont été versés à d’autres bénéficiaires. En tout état de cause, les consorts [F] [R] sont forclos à se prévaloir du régime de responsabilité de l’établissement bancaire en matière de paiements non-autorisés ;
le seul préjudice dont les demandeurs pourraient se prévaloir est la perte de chance dont ils n’apportent pas la preuve. Or, ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque perte de chance étant donné que les consorts [F] [R] ont choisi de réaliser cet investissement, qu’ils ont jugé plus lucratif, et ont été conforté par la perception de loyers, ce qui les a conduits à investir davantage. En outre, ils n’apportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi ;
les fautes commises par Mme [P] [R] et M. [H] [F] excluent toute responsabilité de la banque en ce que le préjudice dont ils se prévalent trouve son origine dans les ordres de virement, parfaitement authentiques, et dans les fautes qu’ils ont commises. Les demandeurs ont réalisé les virements, qui n’ont pas été suggérés par LE CREDIT LYONNAIS, après avoir été démarchés au téléphone et sans procéder aux vérifications incombant aux épargnants alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant d’éviter leur préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
1 – Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
L’article L561-2 du Code monétaire et financier concerne les obligations de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en France. Il s’applique aux organismes, institutions, services et établissements de paiement. Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, ces entités doivent identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. De plus, elles doivent effectuer un examen renforcé pour toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé.
L’article L 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. ' Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. ' Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L561-6 dudit code énonce que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
En l’espèce, les dispositions précitées sont ici inapplicables en ce que les clients de la banque sont Mme [P] [R] et M. [H] [F] et non la société [X] avec laquelle ils ont conclu les contrats sur la base desquels les demandeurs ont procédé aux virements litigieux.
En outre, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la banque connaissait ses clients et l’origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus des intéressés. De surcroît, les virements litigieux ne s’inscrivaient manifestement pas dans le cadre d’opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme en l’absence de tout élément fourni en ce sens quant aux suites données à la plainte déposée.
La demande sera donc rejetée sur ce fondement.
2 – Sur l’obligation de conseil et de mise en garde de la banque
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
Il est constant que les placements litigieux réalisés par Mme [P] [R] et M. [H] [F] ne leur ont pas été proposés par la société LE CREDIT LYONNAIS.
Au soutien de leur demande de restitution, les consorts [F] [R] allèguent avoir sollicité l’avis de leur conseiller bancaire auprès de la banque pour avis sur le placement envisagé.
Il est de jurisprudence constante que la banque n’est pas tenue de s’immiscer dans les affaires de son client et, notamment, dans le choix d’un investissement qu’il entend effectuer. A ce titre, le banquier qui prodigue à son client un conseil, est tenu de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs.
En l’espèce, si Mme [P] [R] et M. [H] [F] produisent des mails adressés les 28 mars et 7 avril à [O] [Y] ainsi qu’un échange par SMS entre leur ce dernier et M. [H] [F], ces éléments ne permettent d’établir que le fait que le demandeur ait sollicité des informations sur son investissement. Il n’est produit aucun retour de la banque, les réponses apportées par Monsieur [Y] par sms semblant au surplus confirmer des échanges à titre personnel entre Monsieur [F] et lui même, son adresse personnelle lui ayant été donnée pour échanger sur les documents transmis, sans que ne soient produites les réponses de celui-ci.
En définitive, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’un manquement.
Au surplus, les demandeurs n’apportent pas la preuve que LE CREDIT LYONNAIS a agi en qualité de prestataire de service d’investissement.
Dès lors, LE CREDIT LYONNAIS, qui a agi en qualité de teneur de compte et par conséquent en tant que prestataire de service de paiement n’était tenu qu’à l’exécution des opérations de virement, non pas d’une obligation d’information sur des placements qui lui étaient étrangers.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde sera rejeté.
3 – Sur le devoir général de vigilance
L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. Le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde.
Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées.
En l’espèce, Mme [P] [R] et M. [H] [F] a effectué cinq virements dont ils demandent le remboursement.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par Mme [P] [R] et M. [H] [F], qui ne produisent pas leurs relevés bancaires.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Il résulte des ordres de virements produits par les demandeurs que les virements suivants ont été effectués au bénéfice de « TWT GROUP RESA » ou « BSTA GROUP RESA » ou « NFTS GROUP RESA » ou « [R] [P] » auprès de la banque espagnole BBVA :
— le 08/04/2022 pour un montant de 38 915,00 euros par M. [H] [F],
— le 11/04/2022 pour un montant de 161 306,00 euros par Mme [P] [R],
— le 02/06/2022 pour un montant de 38 694,00 euros par Mme [P] [R],
— le 14/06/2022 pour un montant de 20 828,00 euros par M. [H] [F],
— le 06/07/2022 pour un montant de 53 768,66 euros par Mme [P] [R] qui a fait l’objet d’un retour de fonds,
— le 14/09/2022 pour un montant de 53 768,66 euros par Mme [P] [R].
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de Mme [P] [R] et M. [H] [F] d’effectuer l’acquisition de logements étudiants en Espagne.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par Mme [P] [R] et M. [H] [F] au moment de la passation des ordres de virement.
Les demandeurs indiquent avoir été victimes de la structure [X]. Cette structure figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Cependant, aucun des virements litigieux ne mentionne le nom de cette structure comme bénéficiaire de telle sorte que LE CREDIT LYONNAIS ne pouvait établir de rapprochements entre celle-ci et les virements effectués par les consorts [F] [R] ni donc déceler que le consentement de ses clients était vicié.
Par conséquent, la responsabilité de la société LE CREDIT LYONNAIS ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [R] et M. [H] [F] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Mme [P] [R] et M. [H] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [R] et M. [H] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [R] et M. [H] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [R] et M. [H] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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