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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 24/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, la société Praxion a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de M. [O] [K].
L’affaire a été appelée aux audiences du bureau de conciliation et d’orientation des 21 janvier 2020, 24 juin 2021 et 18 novembre 2021, puis renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 13 janvier 2022 à la suite de laquelle le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix selon procès-verbal du 18 mars 2022. L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 17 avril 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023, date à laquelle le jugement a été rendu. Le jugement a été notifié le 27 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 mars 2024, M. [O] [K] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [K] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris.
M. [O] [K] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que les procédures accomplies dans un délai déraisonnable causent nécessairement une attente prolongée non justifiée, source d’une inquiétude supplémentaire, ayant pour conséquence d’induire un préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [K] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] [K] de toute demande au surplus.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 17 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait excéder 2.550 €, et que la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée dès lors que l’affaire ne révèle aucune complexité.
Par message reçu au greffe par la voie électronique du 3 septembre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes et la première audience de conciliation, entre la première et la deuxième audience de conciliation, et entre le procès-verbal de départage des voix et l’audience de départage sont excessifs et engagent la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Au contraire, les délais entre la deuxième et la troisième audience de conciliation, entre la troisième audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de départage des voix, et entre l’audience de départage et le délibéré, ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée du fait des délais déraisonnables ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [K] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPI PHI AVOCATS , avocat au barreau de Paris peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [K] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande M. [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [K] :
— la somme de 3.150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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