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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/948
AFFAIRE : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQT
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Sylvie SERGENT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 08 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [J]
née le 09 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 avril 2008 avec prise d’effet au 01er mai 2008, Monsieur [I] [D] a donné à bail à Madame [E] [J] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 540,00 euros et 12,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [D], selon acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 a fait signifier à Madame [E] [J] un commandement de payer, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1430,13 euros et sommation d’avoir, dans le délai d’un mois à compter du présent acte, à justifier qu’elle habite toujours dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] a assigné Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de Madame [E] [J] ; ordonner l’expulsion de Madame [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; autoriser à Monsieur [D] à faire transposer, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meules de son choix, aux frais risques et périls de Madame [E] [J], en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; condamner Madame [J] [E] au paiement des sommes suivantes :- 2.023,42 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire au jour du jugement ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges actuels et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le cout des commandements de payer et de tous frais subséquents.
Il soutient notamment au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [E] [J] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges.
A l’audience du 03 octobre 2025, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et déposé son dossier. Il actualise la dette au montant de 3.228,86 euros au 15 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social. Le travailleur social indique que madame [E] [J] aurait quitté le logement et que celui-ci serait occupé par son conjoint, Monsieur [U] [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 29 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu au bénéfice de Madame [E] [J] au vu d’un manquement grave de la locataire à son obligation de s’acquitter des loyers et charges.
Faute de respect de la locataire de son obligation, le bailleur a fait signifier à Madame [E] [J] un commandement de payer le 26 mars 2025, puis une assignation le 28 juillet 2025 démontrant le manquement répété de la locataire à ses obligations de paiement.
Malgré ces sommations, Madame [E] [J] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, la somme de 3228,86 euros restant due au jour de l’audience.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation.
En l’espèce, il convient de considérer que le bailleur justifie des manquements graves de la locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, « I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ».
L’article 23 de la loi précitée précise que « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ».
En l’espèce, Monsieur [I] [D] sollicite la condamnation de Madame [E] [J] au paiement de la somme de 3228,86 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [I] [D], arrêté à la date du 05 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 3228,86 euros.
Madame [E] [J], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 3228,86 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches juridiques qu’à dû accomplir Monsieur [I] [D], Madame [E] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 21 novembre 2025 du bail conclu le 25 avril 2008 avec prise d’effet au 01er mai 2008 entre Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [I] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3228,86 euros (trois mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) selon décompte arrêté au 05 septembre 2025 et incluant le mois de septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à Monsieur [I] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à Monsieur [I] [D] une somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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