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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02654 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFJA
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 décembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [R] [Z] un crédit (n°36315827) renouvelable sur une période d’un an de 1 500 euros au taux débiteur révisable de 18,92 % remboursable en 36 mensualités de 55 euros, à l’exception de la dernière d’un montant de 50,70 euros, hors assurance.
Ultérieurement et selon offre acceptée le 20 juillet 2021, la même banque a consenti à M.[Z] un renouvellement du crédit n°43858344751100, augmenté à la somme de 3 000 euros remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière de 72,08 euros pour une durée d’un an renouvelable et moyennant un taux contractuel révisable de 19,12 %.
Selon nouvelle offre en date du 22 mars 2022 (n°43858344751100), un nouvel encours était consenti à hauteur de 6 000 euros remboursable en 59 mensualités de 132 euros outre une dernière d’un montant de 63,43 euros à un taux contractuel révisable de 9,35 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [R] [Z], par courrier en date du 11 avril 2024 (pli signé le 15 avril 2024), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 881,31 euros dans un délai de 10 jours, précisant s’agir d’un dernier avis avant déchéance du terme.
Par la suite, la société [Localité 6] Contentieux, mandataire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à l’intéressé le 15 mai 2024 une mise en demeure de régler la somme de 7 990,01 euros dans un délai de 8 jours (pli signé le 22 mai 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [R] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 7 990,01 euros (dont 1816,42 euros au titre des mensualités échues impayées, 210,77 euros au titre des agios échus impayés, 5391,96 euros au titre du capital restant dû, 570,86 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %) avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter du 26 juin 2025;
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la condamnation au règlement de la somme due sur une période de 23 mois pour laquelle le défaut de paiement de l’une des échéances entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur au paiement de l’intégralité des sommes dues ;
— A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats ;
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— la condamnation de l’emprunteur au remboursement de la somme empruntée sous déduction des règlements opérés dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— En tout état de cause :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque fait valoir la validité du contrat de prêt et l’absence de paiement des échéances aux termes convenus par l’emprunteur. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu Code monétaire et financier.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [Z], non comparant, n’est pas représenté.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025 et dont il est fait lecture, Monsieur [Z] sollicite la suppression des intérêts légaux et de l’indemnité légale contentieuse et précise ne pouvoir se rendre à l’audience en raison de son activité professionnelle. Marié et père de deux enfants, il reconnaît la dette dont il explique vouloir s’acquitter et justifie d’un salaire mensuel de 1 684 euros au titre d’une activité intérimaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à la lecture du courrier du défendeur reçu au tribunal le 9 octobre 2025 aux termes duquel il reconnaît notamment la somme empruntée, ce dernier orthographie son prénom dans une forme différente de l’assignation délivrée à son encontre. De même, les pièces et notamment la carte de séjour et les contrats de prêts, confirment l’usage du prénom « [X] » et non de « [V] ». Aussi et sans préjudicier aux droits des parties, le présent dispositif retiendra l’orthographe ainsi modifiée.
Il convient ensuite de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, les trois contrats de prêt ont été signés électroniquement. En l’absence de visuel de signature de l’emprunteur sur les contrats, la banque permet toutefois au titre des pièces produites en complément du certificat de conformité, du fichier de preuves retraçant les opérations de signature et des contrats de prêt, et particulièrement par les documents personnels de l’emprunteur (notamment carte de séjour au nom de [X] [R] [Z], relevé d’identité bancaire, quittance edf, quittance locative, bulletins de paie) d’opérer un rattachement des signatures numériques de l’emprunteur auxdits contrats, et donc de s’assurer de l’identification de l’auteur et de l’intégrité des actes produits.
Par ailleurs, en l’absence de toute contestation de l’emprunteur notamment dans le cadre de son courrier adressé au tribunal, lequel a par ailleurs exécuté partiellement les contrats et utilisé des fonds, la régularité des signatures sera reconnue.
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société demanderesse argue d’un premier incident de paiement fixé à la date du 5 octobre 2023. Elle produit à ce titre un unique historique de compte au titre du dossier n° 4385834475 débutant à la date du 3 février 2021 et se clôturant à la date du 15 mai 2024 lequel ne permet toutefois pas, en mêlant les différents codes bancaires et opérations de crédit et débit sur le compte, d’identifier clairement les opérations effectuées au titre de l’ensemble des crédits renouvelables consentis et celles liées particulièrement au remboursement des sommes dues. Le dit relevé bien que complété par un feuillet « détail de créance » ne permet pas au juge de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé et à ce titre d’identifier la recevabilité de la demande, de procéder à l’examen de la créance, quant à son existence et son montant.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes effectuées à l’encontre de M.[X] [R] [Z] au titre des contrats de prêts n°36315827, n°43858344751100 respectivement consentis les 28 décembre 2020, 20 juillet 2021 et 22 mars 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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