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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33TH
MINUTE:25/1901
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [U]
né le 29 Mai 1981
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [U].
Depuis cette date, Monsieur [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [H] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[H] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 22 septembre 2025 au [Adresse 5] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, celui-ci ayant été adressé à l’unité psychiatriques des urgences du CHU d’avicennes pour une décompensation suite à une rupture thérapeutique.
Il n’a pas comparu à l’audience, son état ne lui permettant pas de se présenter en audience. Le certificat médical de situation transmis en cours de délibéré précise que son état est instable et que dans un souci de sécurité tant pour lui que pour autrui, il reste placé en chambre fermée.
Son conseil sollicite à l’audience la communication d’un avis médical actualisé dans la mesure où l’avis médical motivé est trop ancien, datant du 26 septembre 2025.
Il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé en date du 26 septembre 2025 et du certificat de situation en date du 3 octobre 2025 que [H] [U] souffre de troubles psychiatriques chroniques sévères et qu’il est suivi en psychiatrie. Il est décrit par les différents médecins qui l’ont examiné comme adoptant un discours incohérent, désorganisé avec un délire de persécution. Il est ainsi dans le déni de sa situation et n’adhère pas aux soins. De sorte que compte tenu de la méconnaissance des troubles et de la faible adhésion au soin, le médecin estime dans son avis motivé en date du 26 septembre 2025 au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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