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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 20/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
S.A.S. [13] SA
contre :
[7]
Dossier : N° RG 20/00391 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FODZ
Décision n°25/360
Notifié le
à
— S.A.S. [13] SA
— [7]
Copie le:
à
— Me Marina DOITHIER ORGIAZZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [L]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [13] SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marina DOITHIER ORGIAZZI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [W], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Août 2020
Plaidoirie : 26 Août 2024
Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été employé par la SAS [11] [5] SA en qualité de peintre à partir du 4 février 2008. Le 24 septembre 2019, le salarié a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [8]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 20 septembre 2019 par le Docteur [C]. Il objective une épicondylite du coude droit dont la première constatation médicale a été fixée au 9 janvier 2019. Le 28 octobre 2019, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Après instruction, la caisse a notifié le 4 décembre 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour contester cette décision de prise en charge. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 20 août 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [12] SA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, la société [12] SA se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [8] en date du 4 décembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie épitrochléite du coude droit de Monsieur [D] en maladie professionnelle, Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [D], Juger que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] lui est inopposable, En déduire que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, Condamner l’assurance maladie de l’Ain au paiement de la somme de 2 500,00 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la maladie prise en charge par la caisse n’est pas celle qui a été déclarée par Monsieur [D]. Elle précise que la décision de prise en charge mentionne une date de déclaration de maladie professionnelle différente de celle figurant sur le premier courrier d’information qu’elle a reçu. Elle fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie dès lors que la déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse plus de 14 jours après l’établissement du certificat médical initial. Elle explique enfin qu’il n’existe pas de lien entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et ses fonctions effectives dans l’entreprise. Elle précise que Monsieur [D] était, du fait de son ancienneté, chargé d’un rôle de supervision et d’organisation et que le cœur de son métier n’était plus la peinture. Elle indique enfin qu’elle n’a pas été informée par son salarié des soins dispensés en débute d’année 2019 ce qu’il l’a empêché de mettre en place des mesures de préventions adaptées.
La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [12] SA de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, elle explique avoir respecté son obligation d’information de l’employeur s’agissant de la pathologie instruite. Elle explique que la référence interne du dossier a été modifiée pour tenir compte de la date de première constatation de la maladie retenue par son médecin conseil. Elle ajoute que s’agissant d’une référence interne à la caisse, la modification est sans incidence pour l’employeur. Elle relève que les informations relatives au salarié permettaient à l’employeur d’identifier la procédure de reconnaissance concernée. S’agissant du délai de prise en charge, la caisse explique que Monsieur [D] a été exposé au risque jusqu’au 25 janvier 2019 et que la première manifestation de la maladie est le 9 janvier 2019. Elle indique enfin que le questionnaire rempli par l’employeur permettait d’établir que le salarié réalisait les gestes prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle soutient enfin que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité instituée par le code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [12] SA :
A titre liminaire, il sera rappelé que par application du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la caisse et l’assuré, la juridiction de sécurité sociale ne saurait annuler une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre du recours intenté par un employeur. La société [12] SA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de connaître du contentieux de la sécurité sociale tel qu’il est défini à l’article L.142-1 dudit code. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit discuté devant lui. Si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est conditionnée à l’exercice d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné, il n’appartient pas au tribunal de confirmer, d’infirmer ou d’annuler cette décision. Les demandes de la société [12] SA tendant à cette fin seront rejetées.
Au fond, par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial pour lequel le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [8] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 20 septembre 2019 par le Docteur [M] [E] que Monsieur [D] a été victime d’une épicondylite du coude droit, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie est dès lors remplie.
S’agissant du délai de prise en charge, il importe de rappeler qu’il correspond à celui séparant la fin de l’exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie. A cet égard, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie professionnelle correspond à toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si le diagnostic n’est pas encore établi. Cette date n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. A cet égard, le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [E] mentionne la date du 9 janvier 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie. Il résulte de la fiche colloque produite par la caisse que cette date a été retenue par son médecin-conseil. Il résulte par ailleurs du questionnaire rempli par l’employeur que Monsieur [D] a été exposé au risque professionnel jusqu’au 24 janvier 2019. Enfin, le salarié étant toujours en activité à la date de première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie.
S’agissant enfin de la condition tenant aux tâches réalisées, il résulte des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié que ce dernier était amené à réaliser habituellement, à tout le moins, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objet et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à l’occasion de la préparation des supports et du nettoyage. Par ailleurs, les fonctions de magasinier et les tâches d’approvisionnement en matériaux des chantiers dont fait état l’employeur impliquaient également la réalisation de tels gestes.
La preuve est ainsi rapportée par la caisse que la maladie de Monsieur [D] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [12] SA sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] [Localité 9] SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [10] [Localité 9] SA recevable,
DEBOUTE la SAS [11] [Adresse 6] SA de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [12] SA aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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