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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFWW
Minute N° 25/00079
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A.S. [24] [Localité 14] [23]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE :
[20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 13 février 2024
Date de convocation : 5 aout 2024
Date de plaidoirie : 05 décembre 2024
Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 13 février 2024 par [F] [I] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [24] [Localité 14] [23], société d’intérim, et la SAS [12], société utilisatrice, au titre de l’accident survenu le 9 septembre 2021 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [21].
Vu le contrat de mission temporaire visant expressément un poste à risques : cordiste, mentionnant la qualification du salarié à ce titre (attestation de fin de formation CQP 1 cordiste du 26 mars 2021) , outre le suivi médical (visa dernière visite : 4 juin 2021), spécifiant une double corde d’équipement au titre des caractéristiques du poste, et renvoyant la question des équipements individuels de travail à la société utilisatrice.
Vu la déclaration d’accident du travail en date du 10 septembre 2021 pour un événement de la veille visant une chute du salarié causé par l’usage d’une corde de manœuvre et non d’arrimage (fracture L2 et L3).
Vu la prise en charge de cet accident par la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation de l’état de santé acquise au 6 septembre 2022 et un taux d’IPP médical fixé à 12%.
Vu l’analyse de l’accident réalisé par la société utilisatrice (document du 10 septembre 2021) mettant en exergue :
— l’absence d’accueil formel du salarié intérimaire (défaut de rappel des règles élémentaires et défaut de présentation du chantier),
— le non-respect par le salarié des règles élémentaires de déplacement sur cordes,
— l’absence par lui de prise d’information.
Vu la tentative de conciliation devant la [19] (saisine du 3 novembre 2022) objet d’un procès-verbal de carence dressé le 14 février 2023.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2024 à destination des parties et les conclusions déposées par celles-ci à la procédure et contradictoirement échangées (21 août et 29 novembre 2014 pour la société [24], 22 novembre et 3 décembre 2024 pour la SAS [13] et 5 décembre 2024 pour la salarié/demandeur).
Vu les débats à l’audience du 5 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
Vu les dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L4134-4, L4154-2, et –3 du code du travail.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête est recevable en la forme (délai et modalités de saisine).
Il convient pour une juste et exacte connaissance des faits, réclamations, moyens er arguments des parties de se reporter aux écritures et pièces.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’aucune contestation n’est formée relativement à la matérialité des faits accidentels et au caractère professionnel de celui-ci, le débat étant circonscrit à la reconnaissance ou pas de la faute inexcusable (par présomption ou preuve) et aux responsabilités respectives des sociétés attraites en défense.
Sur la présomption de faute inexcusable
Il est avéré que le salarié concerné alertait la société intérimaire 3 jours avant l’accident relativement à une problématique sécuritaire sur le chantier. Toutefois le message n’énonçait aucun risque précis (nature, manquement etc…). Aussi il y a lieu de juger que ce message ne constituait pas l’alerte requise (lien entre le risque dénoncé et le fait accidentel réalisé) pour permettre le jeu de la présomption de faute inexcusable (cf. supra : dispositions du code du travail).
Il est par ailleurs patent et ne fait l’objet d’aucun débat que le poste considéré était classé comme un poste à risque imposant avant toute prise effective de celui-ci la délivrance au profit du salarié d’une formation renforcée à la sécurité outre un accueil et une information adaptée.
Il est indiscutable, pour autant, qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’était délivrée au salarié intérimaire, le document dressé par la société utilisatrice dans un temps très proche de l’accident ne l’évoquant absolument pas, et la société intérimaire se défaussant sur la société utilisatrice reconnaissant ainsi ne pas l’avoir délivrée elle-même. Même à admettre comme probante l’attestation du salarié de la société utilisatrice (première attestation datée du 2 novembre 2023), la vérification des équipement individuels, et la présentation du chantier (moyens, accès, conditions etc…) ne saurait se substituer à l’obligation de sécurité renforcée imposée par les dispositions légales (deux contraintes/exigences distinctes), étant en en sus souligné que les termes de cette attestation sont contradictoires avec l’analyse de l’accident mené dès le 10 septembre 2021 (cf. supra : l’absence d’accueil formel du salarié intérimaire avec défaut de rappel des règles élémentaires et défaut de présentation du chantier) entachant très sérieusement la valeur probante de ce témoignage recueilli deux ans après les faits. En conséquence convient-il de juger qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’avait été délivrée au bénéfice du salarié, et que par suite celui-ci bénéficie de la présomption légale de faute inexcusable.
Cette présomption simple ne peut être renversée par la démonstration d’un accueil et d’une information adaptée (cf. supra), pas plus que par l’existence d’un salarié formé disposant de la qualification et du diplôme requis (défait de cause d’exonération de délivrer ladite formation).
La réalisation du risque par la seule faute (caractère exclusif de celle-ci dans la survenance du dommage) du salarié (erreur de corde, non-respect du principe de la double-corde, manquement à l’obligation de s’informer et prendre des instructions) n’est pas démontrée, au regard des contradictions déjà relevées entre le document d’analyse de l’accident et le témoignage du 2 novembre 2023, de l’évocation par le salarié accidenté trois jours avant les faits d’une problématique de sécurité sur le chantier, de l’absence de toute indication dans le rapport d’analyse de l’accident et le premier témoignage du chef de chantier de l’existence de double-cordes (fait énoncé pour la première fois dans l’attestation du 1er octobre 2024 soit 3 trois ans après l’accident), des affirmations mêmes du témoin aux termes desquelles des instructions/directives étaient délivrées rendant infondées le reproche tiré d’une absence d’information sollicité par le salarié, du défaut de distinction apparente entre les cordes d’arrimages de celles de manœuvres et les dires du salarié (absence de double-cordes, règle impérative de sécurité, dans un souci de rapidité) cohérents avec les circonstances de son recrutement et celles de l’accident. Ainsi la présomption susvisée n’est-elle pas renversée, étant en sus souligné que confronté à un salarié intérimaire détenteur de la qualification de cordiste récemment (inexpérimenté), l’obligation de sécurité renforcée était plus que primordiale.
Sur la responsabilité de l’employeur (société intérimaire) et/ou de celle de la société utilisatrice
La société [24] prenait soin de s’assurer de la qualification du salarié intérimaire au poste concerné, mentionnait bien ledit poste dans la catégorie des postes à risques, vérifiait l’existence d’une visite médicale, et renvoyait s’agissant des équipements individuels de sécurité à la société utilisatrice.
Si le libellé de l’article L4154-2 du code du travail met exclusivement à la charge de la société utilisatrice l’accueil et l’information adaptées, l’obligation de délivrance d’une formation de sécurité renforcée n’incombe pas de manière aussi certaine et exclusive à la société utilisatrice, au regard des objectifs distincts des deux obligations visées à l’article du code du travail (formation renforcée à la sécurité et accueil et informations adaptés) et de la rédaction employée. Aussi convenait-il qu’il soit mentionné dans le contrat de mission que l’exercice de cette obligation de formation renforcée à la sécurité était confié à la société utilisatrice. D’autant que la société intérimaire avisée d’une problématique de sécurité trois jours avant l’accident n’entreprenait aucune vérification/investigation relativement aux règles suivies sur le chantier (cf. employeur : obligation de veiller à la sécurité et santé de ses salariés par toute mesure appropriée) pas plus que sur la réalisation effective de cette formation pourtant impérative.
La société utilisatrice ne s’enquérait pas pour sa part de la réalisation ou pas de la formation renforcée à la sécurité, et ne la délivrait pas nonobstant un contrat de mission muet sur cette question.
Aussi convient-il de juger que chacune des deux sociétés est responsable à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable et demandes accessoires
Si la société intérimaire supporte en sa qualité d’employeur de droit de l’intéressé, les conséquences financières de l’admission de la faute inexcusable de la société utilisatrice, il convient au regard des circonstances de l’accident et des manquements de cette société utilisatrice (cf. supra : parage de responsabilité par moitié) de condamner cette dernière à la relever et garantir à hauteur de 50% de toutes lesdites conséquences financières (cf. infra).
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif.
Aussi y-a-t-il lieu d’ordonner au profit dusalarié/demandeur la majoration au maximum de cette rente (cf. supra : taux d’IPP de 12%) dans le respect des dispositions de l’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la dite majoration évoluant en fonction des possibles réévaluation de ce taux d’IPP.
En application tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de la majoration de rente/capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices (cf. supra), à savoir en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc y compris le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une mesure d’instruction à savoir au regard de la nature des opérations et du nécessaire contradictoire, une expertise médicale, celle-ci est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [15] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, lequel est relevé et garanti par la société utilisatrice à hauteur de la moitié.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [24] (société intérimaire) tout comme des sommes versées au titre de la majoration de la rente (supra) et de la provision (infra), laquelle pourra ensuite à son tour se retourner contre la société utilisatrice (SAS [12]) laquelle est présentement condamnée à la relever et garantir des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de la moitié.
La société concernée ([24]) est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la caisse, et la SAS [12] condamnée à rembourser à [24] la moitié des montants versés par cette dernière à la caisse, y compris frais d’expertise et provision.
Au regard des éléments médicaux afférents à l’état de santé de l’intéressé, de son âge, du siège des lésions et des répercussions psychologiques, il y a lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de 5000€ (montant versé par la [19] et récupérable par celle-ci auprès de l’employeur avec récupération de 50% par celui-ci sur la société utilisatrice).
L’équité commande enfin d’allouer dès l’immédiat une indemnité de 2000€ au présent demandeur en application des dispositions de l’article 700 du CPC, soit 1000€ à la charge de chaque société défenderesse.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
L’instance restant pendante les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la carence de la [21],
Juge l’action engagée recevable.
Constate que l’accident survenu le 9 septembre 2021 au préjudice de [F] [I] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [20].
Ecarte la présomption de faute inexcusable fondée sur la dénonciation du risque.
Juge y avoir lieu par contre à application de la présomption de faute inexcusable fondée sur le défaut de délivrance de la formation renforcée à la sécurité.
Juge que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable des SAS [24] [Localité 14] [23], société d’intérim, et [12], société utilisatrice (partage de responsabilité par moitié), et condamne la société utilisatrice à relever la société d’intérim (employeur de droit) de la moitié de toutes les conséquences financières attachées à la reconnaissance de cette faute .
ORDONNE à la [16] de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assurée/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen).
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé.
Condamne la société [24] [Localité 14] [23] (société intérimaire et employeur de droit) à payer au bénéfice de [F] [I] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce à hauteur de 5000€.
JUGE que la [17] versera directement à l’intéressé les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE que la [16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [F] [I] à l’encontre de la société [24] [Localité 14] [23] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra) sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur.
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SAS [24] [Localité 14] [23] de la moitié de tous les versements effectués par elle sur action récursoire de la [19], à savoir, provision de 5000€, indemnisations à venir, majoration de la rente sur le taux d’IPP outre frais d’expertise.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [F] [I] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [U], [Adresse 1], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration allouée par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [15] concernée ou la [18] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la société SAS [24] [Localité 14] [23] laquelle est elle-même garantie à hauteur de la moitié par la SAS [10] (cf. supra), et condamne si de besoin [24] [Localité 14] [23] à rembourser ces frais à la [19] et la société [12] à rembourser la moitié à [24] [Localité 14] [23].
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [17] versera directement à [F] [I] les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE le présent jugement commun à la [20].
Condamne les SAS [24] [Localité 14] [23] et [11] à payer chacune à [F] [I] une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Juge n’y avoir lieu à l’octroi d’une telle indemnité au profit d’une autre partie à l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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