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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [G] épouse [E]
Contre :
[B] [N]
S.C.I. [N] [M]
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Me Michel-antoine SIBIAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Repréentés par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [U] [H], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 juillet 1981, Mme [W] [G] épouse [E] a reçu par donation de ses parents, la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 9], sise [Adresse 14] » sur la commune de [Localité 15] (63), désormais cadastrée ZM n°[Cadastre 2].
Le 26 avril 1995, Mme [E] a reçu par une nouvelle donation de ses parents, les parcelles adjacentes cadastrées ZM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ses parents demeurant sur la parcelle voisine cadastrée ZM n°[Cadastre 6], située à l’adresse lieudit « [Adresse 11] » à [Localité 15] (63) ont fait inscrire comme condition particulière à la donation, la création d’un droit de passage pour accéder à la Route Nationale 144 sur la parcelle ZM n°[Cadastre 4].
Le 7 juillet 1995, Mme [E] a vendu à M. [O] [V] les parcelles ZM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que la nue-propriété de la parcelle ZM n° [Cadastre 5].
Le 24 juillet 2012, Mme [E] a reçu l’ensemble des parcelles appartenant à ses parents par dévolution successorale à la suite du décès de sa mère le 16 décembre 2008 et de son père le 24 juillet 2012, dont notamment la parcelle ZM n°[Cadastre 6].
Le 15 mars 2017, M. [V] a revendu les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la SCI [N] [M], dont l’occupant des lieux était M. [B] [N]. Depuis cette vente, Mme [E] se plaint de ne plus pouvoir utiliser la servitude de passage, le passage étant obstrué par le dépôt de détritus et la pose d’un grillage par M. [N].
Par acte du 14 février 2024, Mme [E] a fait assigner M. [N] en référé afin notamment de :
condamner M. [N], à rétablir la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;condamner M. [N] au paiement d’une provision de 3 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance ;condamner M. [N] au paiement d’une somme de 2 610,74 euros au titre du remboursement de travaux d’accès ;En défense, M. [N] a demandé à faire constater qu’il n’était pas le propriétaire de la parcelle en cause.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E], la parcelle étant la propriété de la SCI [N] [M]
Par acte du 30 août 2024, Mme [E] a fait assigner au fond la SCI [N] [M], propriétaire du fonds servant et M. [B] [N], occupant des lieux, devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 30 août 2024, Mme [W] [G] épouse [E] demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
condamner sous astreinte et in solidum M. [N] et la SCI [N] [M] à remettre les lieux en état et plus particulièrement à :rétablir l’assiette de la servitude grevant la parcelle ZM n°[Cadastre 4], conformément au titre notarié, soit sur une largeur de cinq mètres et une longueur de treize mètres de long de la Route Nationale 144, devenue départementale ;supprimer les grillages, les biens mobiliers et l’ensemble des détritus déposés sur l’assiette du passage ;et ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant une durée de 3 mois;
condamner in solidum M. [N] et la SCI [N] [M] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 12 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis octobre 2023, sauf à parfaire de 1 000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux, condamner in solidum M. [N] et la SCI [N] [M] à lui rembourser la somme de 2 610,74 euros au titre des travaux conservatoires qu’elle a dû engager pour permettre l’accès à sa parcelle ; condamner in solidum M. [N] et la SCI [N] [M] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [N] et la SCI [N] [M] aux dépens y compris les frais de constat d’huissier établi par la SELARL CM JUSTITIA.A l’appui de sa demande en rétablissement de la servitude, Mme [E], se fondant sur l’article 693 du code civil, fait valoir qu’il s’agit d’une servitude par destination du père de famille et que l’article 685-1 du code civil prévoyant l’extinction des servitudes de passage en cas de cessation de l’enclave, ne s’applique pas à ce type de servitude.
Au soutien de sa demande de remise à l’état initial des lieux, Mme [E] se fondant sur l’article 544 du code civil, reproche à M. [N] de l’empêcher d’utiliser la servitude de passage par le dépôt de déchets et par la pose d’un grillage. Elle sollicite donc sur ce même fondement l’octroi de dommages-intérêts.
Régulièrement constitués, M. [B] [N] et la SCI [N] [M] n’ont pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Des conclusions des défendeurs, la SCI [N] [M] et M. [N] ont été notifiées et déposées le 12 mars 2025, veille de l’audience, assorties d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, que dans l’hypothèse d’une cause grave apparue depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, aucune cause grave n’est soulevée et Mme [E] s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture. Les conclusions des défendeurs seront donc déclarées irrecevables.
I/ Sur l’existence de la servitude de passage
En application de l’article 693 du code civil, la qualité de destination de père de famille n’est acquise pour une servitude que s’il est rapporté la preuve que les deux fonds distincts et divisés appartenaient au même propriétaire et que c’est ce dernier qui a créé la servitude. Ainsi, le propriétaire doit avoir aménagé son fonds de telle sorte qu’une partie de ce fonds servait l’usage de l’autre partie, créant un signe apparent de servitude.
De plus, il est constant que l’article 685-1 du code civil ne s’applique pas aux servitudes établies par destination du père de famille. Une servitude de passage ainsi constituée ne disparaît pas en cas de cessation d’enclave (Cass. Civ. 3ème,22 mars 1977, pourvoi n°75.15-382).
En l’espèce, Mme [E] produit l’acte notarié du 4 juillet 1981, dans lequel M. [G], père de la demanderesse, est inscrit comme propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Par acte de donation du 26 avril 1995, M. [G], père de Mme [E] a donné à celle-ci la parcelle [Cadastre 4]. Dans cet acte, est mentionnée la condition particulière de la création d’un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 6] permettant l’accès à la Route Nationale, étant précisé que « ce droit de passage auquel les parties entendent donner le caractère de servitude réelle et perpétuelle, s’exercera sur la partie cadastrée section ZM, n° [Cadastre 4], en tout temps et saisons, sur une largeur de 5 mètres pour l’accès à la propriété [G] et 13 mètres en bordure de la Route Nationale ».
La servitude est ensuite retranscrite dans l’attestation immobilière annexée au certificat d’hérédité ainsi que dans les actes successifs de vente entre Mme [E] et M. [V], puis entre M. [V] et la SCI [N] [M], dont copie a été obtenue par Mme [E].
Par la production de ces actes, il est apporté la preuve que M. [G] était propriétaire des deux parcelles et que c’est lui qui a créé la servitude de passage. Il s’agit bien d’une servitude par destination de père de famille.
Au surplus, le paragraphe intitulé « rappel de servitude » figurant dans l’acte de 1995 est exclusivement consacré au tour d’échelle instituée par la donation du 4 juillet 1981 ; les époux [D] [G] qui n’étaient plus propriétaires du garage et du terrain cadastrés ZM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont abandonné cette servitude, désormais sans objet, mais cet abandon est accompagné de la création par le même acte de 1995 de la servitude de passage au profit du fonds ZM n°[Cadastre 6] au détriment de la parcelle n°[Cadastre 4].
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence de la servitude de passage au profit de Mme [E].
II/ Sur la jouissance de la servitude
L’article 544 du code civil consacre les droits attachés à la propriété.
En cas de servitude, le propriétaire du fonds servant ne peut diminuer l’usage, ni changer l’état des lieux au sens de l’article 701 du code civil. Parallèlement, l’article 647 du code civil permet à tout propriétaire de se clore. Il est constant que ce droit doit être concilié avec les droits attachés à la servitude. Ainsi, le propriétaire du fonds grevé conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage.
En l’espèce, Mme [E] reproche à M. [N] occupant de la parcelle appartenant à la SCI [N] [M], d’avoir édifié une clôture diminuant l’usage de la servitude. Le procès-verbal de constat de la SELARL CM JUSTITIA, commissaire de justice, en date du 13 février 2024, montre l’édification d’une clôture dressée empêchant l’usage de la servitude. De plus, ce même procès-verbal montre de nombreux matériels entreposés le long de la clôture.
Mme [E] ne peut donc en l’état user de la servitude de passage dont elle bénéficie.
De plus, Mme [E] a dû engager des travaux afin de pouvoir rejoindre la Route Nationale 144 : pour créer un nouvel accès, elle a dû faire exécuter des travaux sur sa parcelle voisine cadastrée [Cadastre 16], donnée à bail à un tiers, imposant ainsi à son locataire une contrainte nouvelle non prévue au bail. Ces travaux lui ont coûté la somme de 2 610,74 euros, somme justifiée par la fourniture de la facture de la société VINDRIE entreprise.
M. [N] et la SCI [N] [M] seront donc condamnés in solidum :
à l’enlèvement de tout encombrant, y compris la clôture, sur l’assiette de la servitude de passage par destination de père de famille d’une largeur de cinq mètres sur une longueur de 13 mètres menant à la Route Nationale 144 devenue départementale, au profit de la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 6], fonds dominant grevant la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 10] [Adresse 13] » à [Localité 15] ;à rembourser la somme de 2 610,74 euros pour les travaux effectués par Mme [X] rappel, aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aussi, pour assurer l’exécution de l’obligation de faire ordonnée, elle sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois.
III/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le principe de réparation intégrale des préjudices est un principe fondamental du droit de la responsabilité civile.
L’engagement de la responsabilité d’autrui implique de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des photographies produites que des pneus, carcasses de voiture et une clôture sont présents, obstruant de fait tout accès à la route nationale depuis la propriété de Mme [E]. Ces encombrements fautifs ont causé un préjudice à Mme [E], privée de la possibilité de jouir de son droit de passage. La simple atteinte au droit réel constitue un préjudice.
Ainsi, Mme [E] a été privée depuis octobre 2023 de la jouissance de la servitude de passage. Tenant compte de la valeur vénale du terrain, de l’assiette de l’emprise notamment, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [N] [M] et M. [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [N] [M] et M. [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, somme incluant le coût du constat du commissaire de justice du 13 février 2024. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2025 par M. [B] [N] et la SCI [N] [M] ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la SCI [N] [M] à l’enlèvement de tout encombrant, y compris la clôture, sur l’assiette de la servitude de passage par destination de père de famille d’une largeur de cinq mètres sur une longueur de 13 mètres menant à la Route Nationale 144 devenue départementale, au profit de la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 6], fonds dominant grevant la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 4] lieu-dit « [Adresse 11] » à MENAT (63), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la SCI [N] [M] à payer à Mme [W] [G] épouse [E] la somme de 2 610,74 euros euros au titre du remboursement des travaux provisoires d’accès ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la SCI [N] [M] à payer à Mme [W] [G] épouse [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la SCI [N] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la SCI [N] [M] à payer à Mme [W] [G] épouse [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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