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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 17 avr. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Décision du 17 Avril 2025
Minute n° 25/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 11]
JUGEMENT PRONONCANT
LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
du 17 Avril 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GW
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 11]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8]
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 27 Novembre 2024
Date des débats : 13 Février 2025
Date de la mise à disposition : 17 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [M] est locataire d’un appartement de type F2 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ([Adresse 6]). Il s’agit du lot n° 6 situé au 1er étage Bâtiment A, porte gauche.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de location meublé établi le 12 mars 2018.
Par un traité de concession d’aménagement du 29 décembre 2010, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par la PLAINE COMMUNE pour des missions d’aménagement portant sur le traitement de divers îlots et parcelles présentant des situations d’habitat dégradé dans des secteurs [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 11].
Un avenant en date du 1er mars 2020 a intégré l’adresse du bien querellé.
La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé dans la zone de l’opération décrite et qui comprend le bien loué, a acquis par acte authentique du 23 juin 2023 plusieurs lots dont le lot précité. Cette acquisition s’est faite en milieu occupé.
En raison de la dangerosité de l’immeuble, les occupants ont fait l’objet d’un relogement provisoire d’urgence.
La SOREQA a fait signifié un mémoire d’éviction locative à Monsieur [K] [M] et à Madame [Y], son épouse, par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 et remis à étude.
Par une requête datée du 02 septembre 2024 et reçue au greffe le 04 septembre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 11] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative à hauteur de 2.738 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a fait signifier la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [K] [M] et à Madame [Y] par actes de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024 remis à étude.
Par une ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 27 novembre 2024. La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [K] [M] et à Madame [Y], son épouse, par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 remis à étude.
Sur les lieux, il a été constaté que la façade de l’ensemble immobilier est mûrée et que la porte d’entrée est condamnée. Il a été impossible de procéder à la visite sur les lieux.
Présent sur les lieux, Monsieur [K] [M] s’est plaint des conditions de son hébergement provisoire dans un hôtel depuis un an.
Monsieur [K] [M] et Madame [Y], son épouse, sont représentés.
Par leur mémoire en défense, ils sollicitent du juge de l’expropriation de :
— fixer à la somme de 7.900 euros l’indemnité totale due par la SOREQA au titre de leur éviction locative ;
— condamner la SOREQA à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SOREQA aux entiers dépens ;
Aux termes d’un mémoire d’éviction locativen°2, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation de l’indemnité d’éviction locative à hauteur de 3.729 € incluant une indemnité de déménagement à hauteur de 2.028 €. Elle offre également le relogement.
L’audience a été fixée au 13 février 2024 au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs mémoires.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le juge de l’expropriation a, au cours du délibéré, reçu de la SOREQA copie d’un relevé de condamnation pénale de Monsieur [K] [M] faisant état d’une condamnation en date du 19 novembre 2024 rendue par le tribunal correctionnel de Nanterre au terme de laquelle Monsieur [K] [M] a été condamné notamment à une peine d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis probatoire, et à 3 ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, Madame [D] [P].
Par requête du 31 mars 2025 adressée par la SOREQA, cette dernière entend se prévaloir de cette condamnation pour modifier ses demandes initiales sollicitant désormais la fixation distincte de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité de déménagement entre Monsieur [K] [M] et Madame [D] [P] et le constat du droit au relogement de Monsieur [K] [M] et Madame [D] [P] dans deux logements distincts.
Cette condamnation apporte un éclaircissement nouveau sur l’affaire pendante devant le juge de l’expropriation de céans, et nécessite un débat contradictoire sur les demandes nouvellement formulées.
En conséquence, il y a lieu de réouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie à l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 9h30 pour plaidoirie ;
— Invite les parties à produire tous mémoires et pièces avant l’audience de plaidoirie, si besoin est ;
— Réserve les dépens ;
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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