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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 5 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 05/02/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EALH
N° de minute : 26/00173
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FEVRIER
DEMANDEUR :
[G] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000084 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
[O] [M]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000831 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 05/02/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [I], [R] [H], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
et
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] (Tunisie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Tunisie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 18 février 2025 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [G] [H] et Monsieur [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K], [B] et [Y] [M] ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs [K], [B] et [Y] [M] au domicile de Madame [G] [H] ;
DIT que le droit de visite de M. [O] [M] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [O] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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