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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGM
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGM
N° de MINUTE : 25/00103
DEMANDEUR
Société [4]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [3]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H], salariée de l’entreprise de travail temporaire [4], mise à disposition de la société Carrefour Supply Chain en qualité de préparatrice de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que Mme [H] préparait une commande;
— Nature de l’accident : elle portait un pack de cola avec la main droite et devait le mettre dans le panier de préparation qui était au sol. En se baissant, elle a fait tomber le pack et celui-ci a chuté sur son poignet gauche,
— Objet dont le contact a blessé la victime : un pack de cola,
— Siège des lésions : poignet gauche,
— Nature des lésions: contusion (hématome).”
Le certificat médical initial du 12 avril 2022 complété par le Médipole Hôpital Mutualiste de [Localité 5] constate “traumatisme direct poignet gauche par écrasement syndrome scaphoïdien à revoir avec un scanner si persistance des douleurs” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2022.
Par décision du 12 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée reçue le 3 février 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de réexamen de la durée des arrêts prescrits à la salariée, désignant le docteur [F] puis le docteur [R] pour recevoir les pièces médicales.
Contestant la durée de 117 jours des arrêts de travail imputée sur son compte employeur, la société, après échec de son recours amiable préalable, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête, reçue le 24 juillet 2023 au greffe, aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident.
Par jugement du 27 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [V] [T] avec pour mission de:
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H] [G] au titre de l’accident du 16 novembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024, notifié aux parties le lendemain. L’affaire a été appelée à l’audience 8 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024 date à laquelleles parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 1er juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [T],
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du 12 avril 2022 au 21 juillet 2022,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident au delà du 21 juillet 2022,
— condamner la CPAM du Rhône à supporter les frais d’expertise.
Par conclusion après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— écarter l’avis du docteur [T] ;
— déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’au 6 août 2022 ;
— laisser à la charge de la société [4] les frais d’expertise.
Elle soutient que le docteur [T] ne fonde son avis sur aucune preuve. En particulier, il n’est pas établi que les arrêts de travail de Mme [H] seraient de façon certaine exclusivement imputables à un état pathologique antérieur ou à une cause totalement étrangère au travail, seuls moyens de justifier un éventuel renversement de la présomption d’imputabilité qui s’applique en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Le rapport d’expertise rappelle les circonstances de l’accident, les constatations sur le certificat médical initial puis les indications figurant sur les certificats médicaux de prolongation. Elle indique que le médecin conseil mentionne l’absence de contrôle par le service médical et l’existence d’un acte de radiologie (scanner).
Elle relève que la cinétique du geste est modérée, qu’il n’est pas signalé de fracture, de plaie ou d’impotence fonctionnelle totale du poignet. Elle ajoute que la date de réalisation du scanner n’est pas précisée mais qu’il n’y a pas de modification du diagnostic porté sur les prolongations d’arrêt jusqu’au 21 juillet 2022. Elle souligne qu’il n’y a pas de notion de recours à un spécialiste. Elle indique :
“Force est de constater, que le scanner qui a été réalisé n’a pas mis en évidence de lésion osseuse post-traumatique, ni d’arrachement ligamentaire, ni de désinsertion complète d’un système ligamentaire au vu des différents certificats médicaux de prolongation. Ainsi, lors de la contusion directe du pack de cola, il n’y a pas eu de lésion post-traumatique imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait déclaré le 12/04/2022.
En l’absence de soins spécialisés, d’une prise en charge par un chirurgien, par un rhumathologue, médecin MPR, il s’agit d’une contusion du poignet qui relève d’un arrêt de travail et de soins imputables à l’accident jusqu’au 21/07/2022, date à laquelle le médecin traitant évoque un polytraumatisme. Au-delà de cette date, il s’agit de la prise en charge d’un phénomène douloureux non imputable au fait relaté ”.
Elle conclut qu’au delà de cette date, c’est à dire le 22 juillet 2022, les soins et arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 12 avril 2022.
Toutefois, le rapport de l’expert ne caractérise ni un état antérieur évoluant pour son propre compte ni une cause étrangère non imputable à l’accident seuls à même de renverser la présomption d’imputabilité.
Par suite, la demande d’inopposabilité présentée par la société [4] ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise en application de l’article 695 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [H] postérieurement au 21 juillet 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de son accident du travail du 12 avril 2022 ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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