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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2VA
N° MINUTE : 26/00026
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [G] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [G] [S] [X], représenté par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation pour insuffisance de motivation et absence de précision du délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette, de la mise en demeure décernée le 17 avril 2024 par la [5] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 5.288 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles, et majorations, du 1er trimestre 2024 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle Monsieur [G] [S] [X], représenté par avocat, s’est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse a sollicité la validation de la mise en demeure en se référant à la décision explicite de rejet rendue le 29 août 2024 par la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Monsieur [G] [S] [X] sollicite, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, l’annulation de la mise en demeure aux motifs que celle-ci ne comporte comme motif du recouvrement que la mention « absence de versement », et ne précise pas non plus les assiettes et taux des cotisations réclamées.
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son entier montant en soutenant en substance que la mise en demeure litigieuse comporte bien toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, et qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations. Elle précise à titre indicatif que la mise en demeure renvoie à des notifications adressées préalablement au redevable dans lesquelles figure le détail de la nature des cotisations appelées.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mention « absence ou insuffisance de versement » et l’indication selon laquelle les cotisations réclamées sont dues au titre du « régime général » permettent au cotisant de connaître la cause et la nature de son obligation (notamment : Civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-15.426, 2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.265).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte les indications suivantes :
— le motif de mise en recouvrement (« absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »),
— la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »),
— la période visée (« 1er trimestre 24»),
— le montant en principal des cotisations et contributions sociales (« 5.037,00€ »), des majorations (« 251€ »), et du montant restant à payer (« 5.288€ »).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur le motif tiré de l’absence de mention sur la mise en demeure du délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette :
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
En l’espèce, la mise en demeure précise que . « à défaut de règlement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, [la caisse sera fondée] à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due […] ». Le délai d’un mois accordé au cotisant pour régulariser sa situation est donc bien mentionné.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure en litige sera rejetée, et la mise en demeure validée pour son entier montant, la caisse expliquant sans être utilement contredite que les cotisations réclamées ont été calculées sur une base provisionnelle conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [S] [X] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] [X] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 17 avril 2024 par la [5] [Localité 7] pour obtenir le paiement de la somme de 5.288 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles, et majorations, du 1er trimestre 2024 ;
VALIDE cette mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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