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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02909 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC3B
Minute : 25/879
Association HOTEL SOCIAL 93
Représentant : Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
C/
Monsieur [E] [P] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association HOTEL SOCIAL 93
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association HÔTEL SOCIAL 93 a pour mission de créer des structures d’hébergement provisoire et d’accueil d’urgence destinés aux personnes les plus démunies, tout en apportant une aide sociale à l’insertion, en liaison avec les services sociaux de l’état et du département.
A ce titre l’association HÔTEL SOCIAL 93 gère, entre autres, le Centre d’Hébergement d’Urgence « Calmette » situé [Adresse 2] à [Localité 8].
L’association HÔTEL SOCIAL 93 a mis à la disposition de Monsieur [E] [P] [W] à compter du mois de juin 2008, un pavillon au sein du Centre d’urgence« Calmette », propriété de l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement.
Cette mise à disposition, consentie selon un contrat verbal pour une période initiale de 6 mois renouvelable à compter du 26 juin 2008, moyennant une participation financière de 500 euros par mois, a été régularisé par un contrat écrit en date du 25 janvier 2022. Le contrat de séjour a été renouvelé sans limitation de durée.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement a informé l’association HÔTEL SOCIAL 93 qu’elle n’entendait pas renouveler la convention d’occupation à titre précaire du pavillon situé [Adresse 2], venue à échéance au 1er octobre 2019, et lui a demandé de libérer les lieux de toute occupation au plus tard sous 30 jours à réception du courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a informé Monsieur [E] [P] [W] de la décision de l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement du 20 juillet 2022, et lui a enjoint de reprendre sans délai l’accompagnement social qui conditionne son accueil au sein de l’association dans le cadre du contrat de séjour et permettra son orientation vers un logement « de droit commun ».
Monsieur [E] [P] [W] a contesté la décision prise par l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement de mettre fin à la convention d’occupation précaire du pavillon qu’il occupe avec sa famille depuis 2008, estimant cette décision injuste et arbitraire.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2023, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a rappelé à Monsieur [E] [P] [W] que la convention d’occupation qui lui avait été consentie par l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement pour le bien immobilier qu’il occupe est expirée et qu’il ne peut prétendre à un droit au maintien dans les lieux. Elle lui a renouvelée sa demande de reprendre l’accompagnement social en vue de la recherche d’un autre logement et l’a informé qu’à défaut, elle serait contrainte de résilier le contrat de séjour.
En l’absence de reprise de l’accompagnement social, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, dénoncé à Monsieur [E] [P] [W] le contrat de séjour conclu entre les parties à effet au 30 novembre 2023 à minuit et lui a fait sommation de restituer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] pour le 30 novembre 2023 au plus tard.
Monsieur [E] [P] [W] n’a pas déféré à cette sommation et s’est maintenu dans les lieux avec sa famille.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a fait assigner Monsieur [E] [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe au sein du CHU Calmette [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de Monsieur [E] [P] [W] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [E] [P] [W] d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, ce, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [P] [W] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme mensuelle de 4290 euros, majorée des charges et taxes,condamner Monsieur [E] [P] [W] au paiement de la somme de 12870 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 07 février 2024,, condamner Monsieur [E] [P] [W] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture de Seine-Saint-Denis le 07 février 2024.
Par avis en date du 16 février 2024, le Président de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
À l’audience, l’association HÔTEL SOCIAL 93 représentée, dépose des conclusions qu’elles soutient oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, et y ajoutant, demande au juge de constater la résolution du contrat de séjour et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de séjour. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes reconventionnelles du défendeur.
Elle soutient sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, qu’elle a rompu le contrat de séjour la liant à Monsieur [E] [P] [W] le 13 octobre 2023 en raison du refus de ce dernier de s’inscrire dans la démarche d’accompagnement social proposée par l’association en vue de son relogement dans des conditions de droit commun à la suite de la décision de l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement de reprendre les lieux. Elle souligne que Monsieur [E] [P] [W] a adopté une attitude dilatoire en s’abstenant d’indiquer son accord pour la reprise d’un accompagnement social, démarche nécessaire à la signature d’un contrat d’accompagnement PAV et qu’il n’a accepté de le signer qu’après que la résiliation du contrat de séjour et que l’assignation lui ont été signifiées. Elle ajoute que Monsieur [E] [P] [W] s’est également abstenu de communiquer les informations et pièces nécessaires à la constitution des dossiers en vue de la recherche d’un logement dans le parc social. Elle précise que le fait qu’un contrat d’accompagnement social ait été signé postérieurement à la rupture du contrat de séjour est sans incidence sur la rupture elle-même, le contrat d’accompagnement ne conférant aucun droit au maintien dans les lieux. Elle considère que le refus de Monsieur [E] [P] [W] de remettre durant plus d’une année les pièces et informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement social pour son relogement constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat et son expulsion. À titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de séjour. Elle réclame le paiement des indemnités d’occupation dues par Monsieur [E] [P] [W] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Elle considère sans fondement la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à titre reconventionnel par le défendeur, tout comme sa demande de remboursement de sa participation financière à compter de janvier 2019.
Monsieur [E] [P] [W], comparant, dépose « un mémoire » qu’il soutient oralement à l’audience. Il sollicite :
le rejet des demandes formées par la requérante,l’annulation de la décision unilatérale et injustifiée de rupture du contrat de séjour,l’interdiction de l’expulsion,la condamnation l’association HÔTEL SOCIAL 93 au paiement d’une « amende » de 10000 euros au titre du préjudice moral à chaque adulte de la famille [W], soit 60000 euros, la condamnation de l’association HÔTEL SOCIAL 93 à lui restituer la somme de 500 euros par mois à compter de 2019.
A l’audience, il déclare abandonner sa demande au titre du paiement d’une amende de 30000 euros au bénéfice de « la famille [W] »
Il soutient que les manquements allégués par l’association HÔTEL SOCIAL 93 ne sont pas démontrés et estime qu’il n’a pas eu d’accompagnement social pendant 8 ans. Il prétend également n’avoir jamais refusé l’accompagnement social mais admet s’être opposé au relogement qui lui a été proposé par l’association car il ne correspondait pas aux besoins de sa famille composée de 8 personnes avec un enfant handicapé. Il ajoute qu’il a accepté de signer un accompagnement social à la condition que les parties signent une « convention » et qu’à partir de ce moment, l’accompagnement social s’est bien passé.
Il réclame le « remboursement » des sommes qu’il a réglées à l’association HÔTEL SOCIAL 93 à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle l’établissement public Grand [Localité 9] Aménagement a résilié la convention d’occupation précaire avec l’HÔTEL SOCIAL 93. Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de sa famille qu’il évalue à 60000 euros (6 x 10000 euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable aux contrats :
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association HÔTEL SOCIAL 93, notamment la convention de séjour que le logement situés [Adresse 2] est un logement foyer. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de séjour signé entre l’association HÔTEL SOCIAL 93 et Monsieur [E] [P] [W].
Sur la résiliation du titre d’occupation et ses conséquences
En l’espèce, il est constant que l’association HÔTEL SOCIAL 93 gère le Centre d’Hébergement d’Urgence « Calmette ».
Il n’est pas discuté qu’elle a mis à disposition de Monsieur [E] [P] [W] dans le cadre d’un contrat de séjour un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], propriété de l’Etat et géré par l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement, et que par acte notifié en date du 13 octobre 2023, elle a dénoncé le contrat de séjour et sommé Monsieur [E] [P] [W] de quitter les lieux.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (…)
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire est signifié par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la convention d’occupation signée par Monsieur [E] [P] [W] et l’association HÔTEL SOCIAL 93 prévoit à l’article 6 « Résiliation du contrat » : « le contrat peut être résilié par l’établissement dans les conditions suivantes « l’établissement peut résilier le contrat de séjour en cas de manquements graves au règlement, de toutes formes de violences ou de dégradation. Il peut résilier le contrat en cas de refus par la famille d’une offre de logement ou d’hébergement mieux adaptée à ses besoins et/ou ses capacités. Le contrat peut également être résilié en cas de non-paiement de la participation mensuelle »
Le contrat de séjour prévoir à son article 1 « nature du contrat » que « Le présent contrat a pour objet d’assurer un hébergement temporaire ne pouvant en aucun cas être assimilé à une location ou un hébergement pérenne ; de mettre en œuvre une démarche d’accompagnement social en vu d’un accès à un logement ou un hébergement adapté. Il implique une participation active du résident définit dans les engagements passés avec l’établissement ». L’article 4-3 « Engagement respectifs relatifs à l’accompagnement » précise que « la famille s’engage à accomplir les démarches nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de son projet individuel. »
Par acte notifié par commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a dénoncé à Monsieur [E] [P] [W] le contrat de séjour au motif que :
« A la suite de la décision du propriétaire des lieux, Grand [Localité 9] Aménagement, de reprendre la libre disposition du bien dont s’agit, ce dont Monsieur [E] [P] [W] a été aussitôt informé, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a multiplié les démarches auprès de ce dernier en vue de la reprise de l’accompagnement social qu’il avait de son propre chef interrompu et ce dans l’optique de lui permettre d’accéder à un logement de droit commun.Monsieur [E] [P] [W] se refuse toujours cependant, sous divers prétextes à communiquer à l’association HÔTEL SOCIAL 93 les éléments nécessaires à la constitution des dossiers de demande de logements ».
Il ressort des pièces produites, et notamment des différents échanges entres les parties, qu’à la suite de la dénonciation par l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement, le 20 juillet 2022, de la convention d’occupation précaire autorisant l’association HÔTEL SOCIAL 93 à occuper les bâtiments situés [Adresse 2] à [Localité 8], cette dernière a, le 10 octobre 2022, enjoint Monsieur [E] [P] [W] de reprendre sans délai l’accompagnement social qui conditionne son accueil au sein de l’association dans le cadre du contrat de séjour et permet de l’orienter vers un logement social.
Il ressort également des éléments produits qu’en l’absence de reprise de l’accompagnement social, l’association HÔTEL SOCIAL 93 a mis en demeure à Monsieur [E] [P] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2023, de « lui confirmer dans un délai maximum de huit jours de son accord pour reprendre l’accompagnement social en vue de la recherche d’un logement pour lui et sa famille ». L’association HÔTEL SOCIAL 93 lui a par ailleurs rappelé « qu’à défaut de reprendre l’accompagnement social, l’association serait contrainte de résilier le contrat de séjour à ses torts et de lui demander de quitter immédiatement les lieux ».
Il ressort encore des pièces produites que l’association HÔTEL SOCIAL 93 a multiplié les démarches et relances auprès de Monsieur [E] [P] [W] pendant plus d’une année afin que celui-ci reprenne l’accompagnement social et lui communique les documents pour constituer les demandes en vue d’un relogement au sein du parc social (mail du 07 novembre 2022, courrier du 10 octobre 2022, courrier du 1er février 2023, mail du 02 mars 2023, mail du 17 avril 2023, mail du 08 juin 2023, mail du 18 juillet 2023).
Il résulte de ces éléments que le comportement de Monsieur [E] [P] [W] a mis en échec les démarches menées par l’association HÔTEL SOCIAL 93 en vue de son relogement, et ce pendant plusieurs mois puisque ce n’est que le 26 mars 2024, soit postérieurement à la résiliation du contrat de séjour et à l’engagement de la présente procédure contentieuse, que Monsieur [E] [P] [W] a enfin accepté de signer un contrat d’accompagnement en vue de son relogement.
Les arguments développés à l’audience par Monsieur [E] [P] [W] sont inopérants dans la mesure où ils sont soit contredits par les pièces produites par la demanderesse, soit postérieurs à la dénonciation du contrat de séjour, soit encore sans aucun lien avec les motifs invoqués par l’association HÔTEL SOCIAL 93 pour justifier la résiliation du contrat de séjour.
Il en résulte que Monsieur [E] [P] [W], en refusant de de s’inscrire dans la démarche d’accompagnement social proposé par l’association en vue de son relogement, a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombent au titre du contrat de séjour qu’il a signé. Le motif de la résiliation est ainsi valable.
Dès lors, en vertu des dispositions législatives et stipulations contractuelles susvisées, il convient de constater la résiliation du contrat de séjour conclu entre Monsieur [E] [P] [W] et l’association HÔTEL SOCIAL 93 le 25 janvier 2022, portant sur un pavillon situé [Adresse 2], à compter du 30 novembre 2023 minuit, selon dénonciation faite par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023.
Le contrat de séjour se trouve résilié depuis le 1er décembre 2024. Monsieur [E] [P] [W] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] [W] et de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [P] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat de séjour se trouve résilié depuis le 30 novembre 2023 minuit. Monsieur [E] [P] [W] est donc occupant sans droit ni titre depuis 1er décembre 2023.
Monsieur [E] [P] [W] a été sommé de quitter les lieux depuis le 13 octobre 2023, soit il y a près de deux ans, et s’y est maintenu malgré les demandes répétées de quitter les lieux qui lui ont été faites, la dernière en date du 18 décembre 2023 à l’initiative du conseil de la demanderesse, alors que l’association HÔTEL SOCIAL 93 qui, bien qu’encore gestionnaire de l’immeuble appartenant à l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement, n’est plus autorisée à occuper les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023, majorée par rapport à la contrepartie financière prévue au contrat de séjour et conforme à la superficie de 195 m² du pavillon de 6 pièces occupé sans droit ni titre par Monsieur [E] [P] [W] depuis plus d’un an et demi, à la somme de 2000 euros par mois.
L’association HÔTEL SOCIAL 93 a qualité pour réclamer le paiement de l’indemnité d’occupation à Monsieur [E] [P] [W] puisqu’elle est toujours gestionnaire du pavillon situé [Adresse 2] jusqu’à libération effective des lieux, l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement lui ayant demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer les lieux.
Monsieur [E] [P] [W] sera en conséquence condamner à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93 une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 :
Au vu des développements qui précèdent, l’association HÔTEL SOCIAL 93 est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [P] [W] à lui payer les indemnités d’occupations dues au titre des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, soit 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [E] [P] [W] :
Sur la demande de remboursement de la participation financière :
Monsieur [E] [P] [W] réclame le remboursement des participations financières (500 euros par mois) qu’il a réglées à l’association HÔTEL SOCIAL 93, à compter de janvier 2019, date à laquelle l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement a dénoncé la convention d’occupation conclue avec l’association HÔTEL SOCIAL 93, au motif que ces sommes ont été indument perçues par cette dernière.
Il n’est pas discuté que Monsieur [E] [P] [W] a continué à occuper le pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8] après l’expiration de la convention d’occupation précaire par l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement et après la résiliation du contrat de séjour. Or, le versement de la contribution financière de 500 euros par mois est la contrepartie de cette occupation. Monsieur [E] [P] [W] ne peut donc en demander le remboursement à l’association HÔTEL SOCIAL 93, gestionnaire de l’immeuble, qui en cette qualité est en droit de percevoir les participations financières et indemnités d’occupation des occupants de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], étant rappelé que l’EPIC Grand [Localité 9] Aménagement lui a donné mandat de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le bien soit libéré de toute occupation.
Monsieur [E] [P] [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [E] [P] [W] sollicite la condamnation de l’association HÔTEL SOCIAL 93 à payer à chaque membre majeur de sa famille, soit six personnes, une indemnité de 10000 euros, soit 60000 euros au total en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
Nul ne plaidant par procureur, Monsieur [E] [P] [W] est irrecevable à demander la réparation d’un préjudice qui aurait été subi par les membres de sa famille.
Monsieur [E] [P] [W] invoque un préjudice moral résultant des pressions qu’il dit avoir subies de la part de l’association HÔTEL SOCIAL 93.
Monsieur [E] [P] [W] qui ne démontre ni l’existence de pressions de la part de l’association HÔTEL SOCIAL 93, ni l’existence d’un préjudice qui en serait résulté, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [P] [W] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE Monsieur [E] [P] [W] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée pour les membres de sa famille,
DECLARE recevable l’action de l’association HÔTEL SOCIAL 93 à l’encontre de Monsieur [E] [P] [W],
CONSTATE que la convention de séjour conclue entre l’association HÔTEL SOCIAL 93 et Monsieur [E] [P] [W] portant sur le pavillon situé [Adresse 2] a pris fin le 30 novembre 2023 à minuit,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour à compter du 1er décembre 2023,
DIT que Monsieur [E] [P] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [P] [W] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux par remise des clés, à une somme de 2000 euros par mois,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [W] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93, en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier situé [Adresse 2], l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des versements déjà effectués,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [W] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93, en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier situé [Adresse 2], la somme de 6000 euros au titre des indemnités d’occupation pour le mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE Monsieur [E] [P] [W] de sa demande de condamnation de l’association HÔTEL SOCIAL 93 à lui rembourser les participations financières qu’il a versées depuis le 1er janvier 2019,
DEBOUTE Monsieur [E] [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [W] à payer à l’association HÔTEL SOCIAL 93 une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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