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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, du barreau de NANTES, substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[10] [Localité 21] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 7 septembre 2022, monsieur [H] [M] [Z], salarié de la société [20], a déclaré une maladie professionnelle pour une asbestose pulmonaire.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([13]) de [Localité 21]-[Localité 18]-[Localité 16], qui a notifié à la société [20], par courrier du 30 octobre 2023, la décision attribuant à monsieur [M] [Z] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 60%, la notification indiquant « Asbestose entrainant un syndrome restrictif d’intensité moyenne à sévère ».
Par courrier du 28 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [13] ayant attribué à monsieur [M] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 60% à compter du 16 septembre 2020.
Par courrier du 27 février 2024, la [13] a notifié à la société [6] la décision de la [12], prise lors de sa séance du 13 février 2024, confirmant le taux d’IPP de 60% attribué à monsieur [M] [Z].
Par requête du 24 avril 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 60% attribué à monsieur [M] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [M] [Z].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2025, la S.A. [6], demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que la [13] n’a pas transmis au médecin mandaté par la société [6] la copie du rapport établi par la [12] malgré sa demande ;En conséquence, déclarer inopposable à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 60% attribué à monsieur [M] [Z] ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP attribué à monsieur [M] [Z] ;Demander à la [13] de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 60% attribué à monsieur [M] [Z].
Elle fait valoir en premier lieu que la caisse n’a pas respecté son obligation de communication des éléments du dossier prévue par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale puisque la [12] n’a pas transmis la copie du rapport qu’elle a établi au médecin conseil mandaté par l’employeur.
La conséquence de ce non-respect est l’inopposabilité de la décision prise par la caisse.
Elle a sollicité cette transmission le 18 mars 2024, mais son médecin conseil, le Docteur [N], n’a jamais reçu ce document.
La [13] n’a, dès lors, pas respecté le principe du contradictoire et il lui est impossible de vérifier le bien-fondé du taux d’IPP attribué au salarié.
Elle conteste que cette transmission ne puisse avoir lieu qu’après que le tribunal ait désigné un médecin expert.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La [9] ([13]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal, par conclusions n°2 du 14 novembre 2025, de :
Rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [6] ;Juger bien fondé le taux d’IPP de 60% alloué par la [13] à monsieur [M] [Z] en réparation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 dont il est atteint ;Débouter la société [6] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient tout d’abord qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il n’est mis à la charge de l’organisme social une obligation d’envoi des rapports médicaux à l’employeur, qu’après la désignation de l’expert par la juridiction.
Le non-respect du délai imposé par ce texte n’est cependant assorti d’aucune sanction.
Elle fait valoir que cette procédure de transmission est en cours de traitement.
Sur le fond, elle estime que seule une consultation sur pièces est justifiée, aucune investigation complexe n’étant à mener.
Elle produit par ailleurs l’avis du médecin conseil de la caisse, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Docteur [T], et estime que le taux d’IPP de 60% est conforme au chapitre 6.9 du barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [T], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 49%, compte tenu de la dyspnée d’effort modérée chez un homme de 81 ans.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne s’expliquent nullement sur le fait que le taux d’IPP de monsieur [M] [Z] a été notifié à la société [20], mais que c’est la société [6] qui agit.
Cette qualité à agir n’est toutefois pas contestée.
Sur l’inopposabilité à la société [6] de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% à monsieur [H] [M] [Z] du fait de la non-transmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours […] ».
Lorsque la juridiction du pôle social est saisie d’un recours de l’employeur relatif au taux d’IPP attribué à l’un de ses salariés, l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, dispose que « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Il est de jurisprudence constante que le non-respect des délais ci-dessus rappelés n’est assorti d’aucune sanction et n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision prise par la caisse.
Le principe du contradictoire est respecté si, dans le cadre de l’instance judiciaire, les documents médicaux ont été transmis au médecin désigné par l’employeur de manière à pouvoir en discuter les termes.
En l’espèce, la [14] a transmis les éléments médicaux par courrier du 7 février 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et a indiqué, dans un courriel du 19 février 2025, les avoir également adressés au Docteur [N], médecin conseil de la société [6], dans les premiers jours du mois de février 2025.
A l’audience du 26 février 2025, la société demanderesse ayant fait savoir que son médecin conseil n’avait pas reçu les éléments médicaux, l’affaire a été renvoyée et il a été demandé au médecin consultant, le Docteur [T], de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la [12] à son confrère, le Docteur [N].
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est justifié que dès le lendemain, 27 février 2025 à 11h06, le Docteur [T] a fait parvenir au Docteur [N] les éléments attendus.
Par ailleurs, le greffe a envoyé à la [14] qui n’était pas présente à l’audience, le rapport établi par le Docteur [T].
Il convient en conséquence de constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et que la société [6] a été en mesure de discuter les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [H] [M] [Z]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La demande de consultation formulée par la société [6] est sans objet puisque la consultation par un médecin expert a eu lieu à l’audience du 26 février 2025 et que le compte rendu lui a été remis.
Le chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles relatif aux affections respiratoires, prévoit au chapitre 6.9 qui concerne la déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite.
Il résulte du rapport établi par le Docteur [T] que compte tenu de la dyspnée d’effort constatée chez un homme de 81 ans et au regard de l’exploration fonctionnelle respiratoire montrant un syndrome restrictif modéré, le taux d’IPP fixé initialement apparaît surévalué et il est proposé de le ramener à 49%.
Néanmoins, le Docteur [T] reprend les données de l’exploration fonctionnelle respiratoire, telles que figurant dans l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, à savoir :
VEMS : 74%CV : 57%CPT : 49%
[17] : 49%
Le Docteur [E], médecin conseil de la caisse, qui a établi une note le 16 septembre 2025, fait observer, sans être contredit par la société demanderesse, que le trouble ventilatoire restrictif est évalué sur la capacité pulmonaire totale (CPT).
En l’espèce, la [15] a été évaluée à 49% de la capacité théorique.
Ainsi, l’une des conditions fixées pour les insuffisances respiratoires chroniques graves au chapitre 6.9.4. est remplie.
Le barème prévoit pour ce type d’insuffisance respiratoire un taux d’IPP de 67 à 100%.
Dès lors, tenant compte de la [22] évaluée à 74%, qui conduirait à retenir une insuffisance respiratoire chronique moyenne, c’est à juste titre que le taux d’IPP a été fixé à 60%, soit un peu en dessous du plancher de l’insuffisance respiratoire chronique grave.
Le taux d’IPP de 60% sera donc déclaré opposable à la société [6].
Sur les dépens
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [8], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. [6] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [6], dans ses rapports avec la [11][1][Localité 16], le taux d’incapacité permanente partielle de 60% attribué à monsieur [H] [M] [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A. [6] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [7] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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