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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 mars 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SK4T / JAF Cab 4
AFFAIRE : [R] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I], [Q], [D] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (81),
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010145 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001743 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 février 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [I], [Q], [D] [R] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (81)
Et de
. [P], [W] [U] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 1986 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 juillet 2023;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE pour le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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