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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 11 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
R.E.M du RG 24/01142
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GF6C
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. [U] [T] (anciennement dénommée GE [T]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [D] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution minute n° 25/00068 en date du 01 octobre 2025 intéressant SA [U] [T] et M. [D] [N], et le Trésor public de [Localité 3].
Vu la requête en interprétation déposée par la SA [U] [T] et reçue au greffe 23 décembre 2023.
En application de l’article 461 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l’éxécution à l’audience du 04 février 2025.
A cette audience, la SA [U] [T] a comparu. . [D] [N] n’a pas comparu.
* * *
La SA [U] [T] soutient sa requête en expliquant rencontrer des difficultés avec le service de la publicité foncière d'[Localité 4] s’agissant de l’exécution de la décision susmentionnée qui disposait « ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur »
* * *
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, il convient de remarquer que si le dispositif ne vise pas une sûreté déterminée.
Or, il convient de remarquer qu’en la matière la vente amiable judiciaire induit une purge de l’ensemble des hypothèques prises sur le bien par des créanciers du chef du vendeur, conformément aux dispositions de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette purge est acquise de plein droit en cas de versement du prix de la vente ou de sa consignation et le paiement des frais en application du texte susvisé.
Ainsi, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière procède à la publication du jugement, auquel peut être annexé l’acte de vente, qui sera également publié par le notaire. Ensuite, le service de la publicité foncière mentionne le jugement en marge de la publication et procède aux radiations des inscriptions d’hypothèques correspondantes, c’est à dire aux radiations de l’ensemble des hypothèques prises par des créanciers du chef du vendeur sur le bien.
C’est dans ce sens, au regard des dispositions des articles L.322-14 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il convient d’interpréter les dispositions de la décision, qui en soi ne manquent pas de clarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non contradictoire et qui n’est susceptible d’être attaquée que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et, à défaut, par la voie du recours en cassation.
INTERPRÉTANT le jugement rendu par le juge de l’exécution n° 25/00068 en date du 01 octobre 2025 intéressant SA [U] [T] et M. [D] [N], et le Trésor public de [Localité 3].
PRÉCISE que la disposition « ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur » doit s’entendre aux regards des dispositions de articles L.322-14 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution comme procédant à la purge générale des hypothèques prises par l’ensemble des créanciers du chef du vendeur du bien, après accomplissement des modalités de publication du jugement, conformément aux textes précités ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait, à [Localité 4], le 11 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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