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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2025, n° 25/11173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAJ
MINUTE: 25/2293
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [W]
née le 06 Janvier 2006 à FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
absente représentée par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Novembre 2025.
Le 20 Novembre 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [W].
Depuis cette date, Madame [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 25 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la violation de l’article L3222-2-2 du code de la santé publique
Le conseil de l”intéressé soulève que le certificat médical des 72H a été réalisé mois de 48H après l’admission de l”'intéressée et que la procédure est donc irrégulière ;
Il résulte de l’article L3211-2-2 du CSP que “Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article” ; que le délai des 72 heures est un délai maximum ; que le fait que le certificat ait été rédigé 48H après la décision d’admission n’entâche pas la régularité de la procédure ;
Ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24H et 72H et de l’avis médical motivé en date du 24 novembre 2025 que l’intéressée présente un contact difficile avec un discours logorrhéique, décousu, marqué par des idées délirantes de perscéution, principalement à l’égard de sa mère ; que son état général rend difficile toute interaction relationnelle cohérente ; que l’avis conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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