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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZSX
DEMANDEUR :
Madame, [K], [G] demeurant, [Adresse 1], ayant pour avocat Maître Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame, [E], [X] demeurant, [Adresse 2], non comparante;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2015, Monsieur, [N], [G] a donné à bail à Madame, [E], [X], un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 470 euros.
Par un premier acte de commissaire de justice en date du 17 février 2021, Monsieur, [N], [G] a fait signifier à Madame, [E], [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3760 euros. Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame, [E], [X] en date du 5 juin 2024 pour un montant principal de 22560 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame, [K], [G] a fait assigner Madame, [E], [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé auquel elle demande :
— le constat de l’acquisition des conditions des clauses résolutoires au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences, à la date du 17 février 2021,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 17 février 2021 et de dire en conséquence que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 22560 euros due au titre des loyers, charge et indemnités d’occupations échus au 5 juin 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques, périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
À l’audience du 7 octobre 2025, Madame, [K], [G], assistée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, tandis que Madame, [E], [X] n’est ni comparante, ni représentée.
Par ordonnance de référé avant-dire-droit du 14 novembre 2025, les débats ont été réouverts afin que Madame, [G] justifie de sa qualité de propriétaire du bien, soit antérieurement au décès de Monsieur, [G], soit du fait de la succession de ce dernier.
À l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire renvoyée à la demande de Madame, [K], [G] qui sollicite un délai pour la production de la pièce justifiant de sa qualité à agir.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties ne sont ni comparantes ni représentées.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de Madame, [E], [X].
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, compte tenu des principes du contradictoire posé par l’article 15 du code de procédure civile et de l’oralité des débats, prévue par l’article 817 du code de procédure civile, le courrier de Madame, [E], [X] reçu au greffe le 7 octobre 2025 sera écarté des débats, la preuve de sa communication au demandeur n’étant pas rapportée et ses prétentions n’ayant pas été soutenue oralement par la défenderesse.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’assignation signifiée à Madame, [E], [X] fait apparaître Madame, [G] en qualité de propriétaire du bien. Or, le contrat de bail conclu le 1er novembre 2015 par les parties mentionne uniquement Monsieur, [N], [G], seul signataire du contrat avec la locataire, en qualité de propriétaire du bien et bailleur. Si ce dernier est manifestement décédé dans le courant de la procédure, une ordonnance de référé avant-dire-droit a été rendue afin de permettre à Madame, [K], [G] de justifier de sa qualité de propriétaire du bien par suite du décès de Monsieur, [N], [G]. Cette décision avant-dire-droit a bien été portée à sa connaissance, dès lors que Madame, [K], [G] était représentée par son avocat à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle l’examen du fond a été renvoyé à sa demande pour lui permettre de produire la pièce démontrant de sa qualité à agir. Or, en dépit du renvoi sollicité et accordé, Madame, [K], [G] n’a plus comparu, sans faire connaître les motifs de sa carence et sans produire de justificatif de sa qualité à agir.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Madame, [K], [G] ait qualité pour agir à l’encontre de Madame, [E], [X] au titre du contrat de bail conclu le 1er novembre 2015 et portant sur le un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3]. Il y a par conséquent lieu de relever d’office cette fin de non-recevoir, et de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame, [K], [G] à l’encontre de Madame, [E], [X].
2°) Sur les demandes accessoires
Madame, [K], [G], qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS Madame, [K], [G] irrecevable en ses prétentions,
CONDAMNONS Madame, [K], [G] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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