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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 12 avr. 2025, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QS
MINUTE N° RG 25/03107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 12 Avril 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [L] [G] [B] [R]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [L] [G] [B] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [G] [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [L] [G] [B] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/04/25 à 11:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du à 11:50 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 12 Avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] [B] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [G] [B] [R] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 6] ; qu’il présentait un billet d’avion retour en date du du 17 04 2025 mais n’avait que deux nuits d’hôtel réservées et une somme de 500 euros sans autre moyen de paiement ; qu’il n’avait pas d’attestation médicale auprès d’un opérateur agrée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que par suite, lui était versé une somme de 700 euros par mandat et une assurance santé souscrite le 08 04 2025 et jusqu’au 22 04 2025 ;
Qu’il refusait de quitter la zone d’attente le 09 04 2025 en vue de son réacheminement et qu’un nouveau vol est prévu le 14 04 2025 à destination de [Localité 6] ;
Qu’à l’audience il déclare qu’il avait bien une assurance ; il voulait aller visiter [Localité 3] et changer d’hôtel, ce pourquoi il n’a pris que deux nuits ; il voulait connaitre l’histoire de Jeanne d’arc et « voir la tour » ; il ne sait pas où se trouve son hôtel , il est commerçant et gagne 2000 sols :
Attendu que l’intéressé est apparu très confus quant à son séjour et ne sait pas où compte se rendre dans [Localité 3] ; Que s’il présente une réservation d’hôtel jusqu’au 14 avril, il ne justifie pas d’un hébergement jusqu’au 17 avril, date de son départ ; qu’en outre, il n’est pas établi que cette réservation (dans le même hôtel que le premier) a été payée, aucun montant ne figurant sur le document présenté ; qu’il ne produit aucune pièce s’agissant de sa situation dans son pays
Attendu que l’intéressé ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté le concernant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [L] [G] [B] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 12 Avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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