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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIR
Minute : 25/00054
Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [I] [J]
Madame [V] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la société IN’LI a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, afin de voir déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre eux le 6 novembre 2023 et subsidiairement en voir prononcer la résiliation aux torts des défendeurs, ordonner leur expulsion, ordonner la séquestration des meubles laissés sur place et voir les défendeurs solidairement condamnés au paiement d’un arriéré de loyers de 7.555,91 €, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société IN’LI se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à sa personne pour Madame [V] [J] et à son domicile pour Monsieur [I] [J], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela étant précisé, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La société IN’LI se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la société IN’LI se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence la société IN’LI aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 4 février 2025
La Greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIR
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [I] [J]
Madame [V] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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