Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01116 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCX
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01116 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCX
N° de minute : 25/0079
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI LES CHARPENTIERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MULTIFORM PLIAGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention intitulée “convention d’occupation précaire”en date du 1er janvier 2024, d’une durée de 12 mois, renouvelable une fois pour une durée identique, la SCI LES CHARPENTIERS a loué à la société MULTIFORM PLIAGE SASU des locaux situés [Adresse 3], moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.200,01 euros hors taxes, à laquelle s’ajoute la TVA au taux légal en vigueur, outre une quote-part de la taxe foncière de l’immeuble, fixée à 6,75%, une quote-part assurances déterminé aux tantièmes. Il était contractuellement convenu que cette indemnité d’occupation était payable d’avance le premier jour de chaque mois, par virement bancaire sur le compte de la SCI LES CHARPENTIERS.
Par lettre remise en main propre le 3 juillet 2024, la SCI LES CHARPENTIERS a mis en demeure la SASU MULTIFORM PLIAGE de lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 30.878,10 euros correspondant à l’arriéré locatif du depuis le mois de janvier 2024.
Exposant que les causes de la mise en demeure sont demeurées partiellement impayées, la SCI LES CHARPENTIERS a, par acte d’huissier du 11 décembre 2024, fait assigner la société MULTIFORM PLIAGE SASU devant la présente juridiction des référés aux fins de :
“- RECEVOIR la SCI DES CHARPENTIERS, exercer ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 août 2024 pour les motifs ci-dessus exposés,
En conséquence :
— CONSTATER et subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur les locaux situés [Adresse 4], telle que conclue avec la société MULTIFORME PLIAGE,
— ORDONNER l’expulsion sans délai de la société MULTIFORME PLIAGE des locaux situés [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et mobilier garnissant les lieux loués (situés [Adresse 4]), dans un garde-meuble que désignera Madame, Monsieur le Président du Tribunal, ou dans tout autre lieu, aux frais du locataire, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
— CONDAMNER la société MULTIFORME PLIAGE au paiement de la somme provisionnelle de 61.756,02 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la mise en demeure valant commandement de payer dans la clause résolutoire du 28 juin 2024, augmentée des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne (BCE), majorés de 10 points de pourcentage, et à compter de chaque échéance impayée,
— CONDAMNER la société MULTIFORME PLIAGE à payer à la SCI DES CHARPENTIERS une indemnité d’occupation mensuelle et d’avance à titre de provision, équivalente au montant du loyer mensuel, taxes et charges incluses, soit 5.146,35 euros, à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— CONDAMNER la société MULTIFORME PLIAGE aux entiers dépens, qui comprendront les frais et actes nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.”
Assignée à personne, la société MULTIFORM PLIAGE SASU n’a pas comparu.
A l’audience du 29 janvier 2025, la SCI LES CHARPENTIERS a maintenu ses demandes.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
— N° RG 24/01116 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCX
En l’espèce, à titre liminaire, il ressort de la convention produite à l’instance que le bail dont s’agit, conclu entre les parties le 1er janvier 2024, bien qu’intitulé “convention d’occupation précaire” est expressément soumis aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, observation étant faite que la durée totale du bail était d’une durée de 12 mois renouvelable une fois, pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2025, soit inférieur à une durée de trois ans.
Ce bail dérogatoire échappe donc au statut des baux commerciaux.
Selon les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, visé expressément dans le bail dérogatoire :
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre (statut des baux commerciaux) à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. »
Il est établi que la SCI LES CHARPENTIERS a assigné à personne habilitée la société MULTIFORM PLIAGE SASU par acte d’huissier du 11 décembre 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de 12 mois, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 août 2024 et subsidiairement voir prononcer la résiliation de la convention.
L’article 8 de la convention dérogatoire conclue le 1er janvier 2024 qui fait la loi des parties dispose qu’ “à défaut de paiement intégral à son échéance d’une seule quittance d’indemnité d’occupation (…), le bail sera résilié de plein droit (…) Un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse (…) sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter (…)”.
Étant observé que le bailleur a remis en main propre le 3 juillet 2024 au locataire une “mise en demeure de règlement et application de la clause résolutoire” et qu’il est justifié par le décompte produit de l’absence de paiement des loyers et charges, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec toutes conséquences de droit et d’ordonner l’expulsion de la société MULTIFORM PLIAGE SASU des locaux occupés dans les termes du dispositif qui suit, dès lors que le maintien dans l’immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société MULTIFORM PLIAGE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI LES CHARPENTIERS, l’obligation de la société MULTIFORM PLIAGE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 11 décembre 2024, date de la délivrance de l’assignation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 54.596,20 euros, étant mentionné deux paiements d’un montant respectif de 3.580 euros les 1er mars et 4 avril 2024, au paiement de laquelle il convient de condamner la société MULTIFORM PLIAGE avec intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 20.585,40 euros à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure valant commandement de payer et visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande d’application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage :
La demanderesse sollicite in fine, sans viser expressément le texte, l’application de l’article L.441-10 du code de commerce, s’agissant du taux d’intérêt moratoire à appliquer sur les échéances locatives impayées.
Étant constant que cet article régit les délais de paiements entre professionnels dans le cadre de relations commerciale, pour la vente de marchandise et la prestation de services, et n’est pas applicable aux relations locatives, il convient de rejeter la demande d’application du taux majoré.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MULTIFORM PLIAGE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 août 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MULTIFORM PLIAGE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MULTIFORM PLIAGE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la société MULTIFORM PLIAGE à payer à la SCI LES CHARPENTIERS la somme de somme de 54.596,20 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de somme de 20.585,40 euros à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure valant commandement de payer et visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société MULTIFORM PLIAGE aux dépens,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Fonctionnaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Peine
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Sociétés
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Participation ·
- Poste ·
- Durée ·
- Jour férié ·
- Service ·
- Salaire
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Grâce ·
- Sursis à statuer ·
- Tiers saisi ·
- Incompétence ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Véhicule
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Contentieux
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.