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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 juin 2025, n° 24/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/527
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYI
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 3] 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, M. [C] [F] a ouvert une convention de compte de dépôt dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Par courrier du 20 juin 2024, le compte affichant un solde débiteur de 13 640 euros, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [C] [F] de régulariser sa situation et l’a avisé de la clôture du compte moyennant un préavis de 60 jours.
Le 28 août 2024, à la date d’effet de la clôture du compte, le solde était débiteur de 13 902,96 euros.
M. [C] [F] n’a pas procédé au paiement de cette somme.
Par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [C] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir son préjudice réparé.
Dans son assignation, qui constitue ses uniques écritures, la SA SOCIETE GENERALE demande ainsi au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [C] [F] à lui payer la somme principale de 13 902,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 et jusqu’à complet paiement ; Condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [C] [F] aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Bien que régulièrement assigné, M. [C] [F] n’a pas constitué avocat, malgré une relance en ce sens du tribunal du 17 décembre 2024 et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025 ;
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assigné à personne, M. [C] [F] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale de condamnation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats la convention d’ouverture de compte ainsi que la pièce d’identité de M. [C] [F], les relevés de compte à compter du 21 octobre 2020 au 12 septembre 2024, les correspondances du 20 juin 2024 et du 4 mars 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
Il ressort de ces éléments que le compte de M. [I] [F] est débiteur de la somme de 13 902,96 euros.
Par conséquent, M. [I] [F] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 902,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombant aux dépens, M. [C] [F] sera condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision sera assortie de l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13 902,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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