Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02989 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TANY
AFFAIRE : [W] [Y] / [H] [K], [C] [K]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007599 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEURS
M. [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
M. [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés de [Localité 3], et qui condamne Monsieur [Y] à rembourser la somme de 32.000€ à chacun des co-prêteurs, Monsieur [C] [K] et Monsieur [H] [K], soit 65.000€ au total, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 dénoncé le 13 mai 2024 à Monsieur [W] [Y], les consorts [K] ont fait diligenter une saisie-attribution sur le compte de ce dernier, tenu dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENNES, pour un montant de 69.751,55€, somme ainsi ventillée:
— 32.500€ x 2 = 65.000€ au principal
— 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 1.976,46€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 11 juin 2024, Monsieur [W] [Y] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il sollicitait le sursis à statuer, le Tribunal Judiciaire étant saisi au fond d’une contestation de la créance.
Sur le fond, il sollicitait un report du paiement de la dette de deux ans, faisant valoir que sa situation financière était particulièrement précaire, et qu’il ne parvenait à gérer les frais du quotidien que grâce à l’aide familiale.
Il soutenait enfin que les préteurs jouissaient d’un train de vie confortable et n’avaient en aucun cas d’un besoin urgent du remboursement de cette créance dont, de surcroît, il contestait être redevable.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que l’emprunteur s’était engagé à rembourser les deux emprunts en intégralité à la date du 1er mai 2023, mais que face à l’inertie de Monsieur [Y], ils avaient été contraints de l’assigner devant le juge des référés.
Malgré l’obtention de ce titre, Monsieur [Y] tentait de faire croire qu’il n’était redevable d’aucune somme à l’endroit des consorts [K], et ce malgré la signature du contrat et les messages d’acquiescement à cette dette.
En outre, Monsieur [Y] dissimulait une partie de ses revenus, en ce qu’il affirmait n’avoir aucun rôle dans la société BLACKSTORM, malgré les éléments contraires affichés sur les réseaux sociaux, et passait totalement sous silence son rôle au sein de la société TALION, pour laquelle il avait sollicité et obtenu le prêt.
Enfin, les consorts [K] avaient eux-mêmes contracté un emprunt pour pouvoir accorder ce prêt à Monsieur [Y], et se trouvaient en difficulté pour pouvoir le rembourser du fait de la carence de ce dernier.
En conséquence, les défendeurs sollicitaient le maintien de la saisie-attribution ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la créance
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [C] [K] et Monsieur [H] [K] sont en possession d’un titre exécutoire qui reconnait leur créance et qui condamne Monsieur [Y] à l’honorer.
Toute contestation du dispotitif de cette ordonnance échappe totalement à l’appréciation du Juge de l’exécution.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, si Monsieur [Y] semble en difficulté sur le plan financier au regard de sa déclaration fiscale notamment, il ne communique aucun élément permettant de laisser penser que cette situation serait meilleure dans deux ans, d’autant qu’il ne justifie d’aucune démarche en terme d’emploi pour améliorer cette situation, les justificatifs qu’il fournit ne concernant que des périodes particulièrement restreintes.
Par ailleurs, et abstraction faite de sa situation vis-à-vis de la société BLACKSTORM, laquelle demeure trouble, Monsieur [Y] ne donne aucn élément quant à la situation de la société TALION, société censée avoir été finalement bénéficiaire des sommes prêtées par les consorts [K].
Or, ce silence interroge quant à la réalité de l’activité de cette société, des dividendes qu’elle produit, et du devenir des sommes prêtées.
En conséquence, la situation de Monsieur [Y] est, soit durablement obérée, et aucun élément ne permet d’espérer un retour à meilleure fortune d’ici deux ans, soit partiellement dissimulée.
Dans les deux cas, la juridiction ne saurait lui accorder les délais sollicités.
La demande de délais sera rejetée.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Monsieur [H] [K] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance constituée d’un prêt personnel à titre onéreux, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables à ce stade, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [H] [K] et Monsieur [C] [K].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Y] à la somme de 1.000€ à verser à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [W] [Y] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Messieurs [H] et [C] [K],
CONDAMNE Monsieur [Y] à la somme de 1.000€ à verser à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- État
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Canal ·
- Caraïbes ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Droits voisins ·
- Postes et télécommunications ·
- Site internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Wallis-et-futuna
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Fonctionnaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Peine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.