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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCT
Minute n°
copie le 03 septembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [X] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [N], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
née le 13 Mars 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67) a donné à bail à Madame [X] [S] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 5] [Localité 6] (logement N° 0071.02.03.1101 – Premier étage) par contrat du 2 octobre 2001, pour un loyer mensuel de 1 279,89 [Localité 8] et, notamment, 381 [Localité 8] de provision sur charges.
La locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2023, puis a fait assigner Madame [X] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 4 juin 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [X] [S] ;De condamner Madame [X] [S] à verser un montant de 2 445,94 € avec les intérêts au taux légal ;De la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De la condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT reprend les termes de son assignation et remet à l’audience un décompte actualisé de la créance qui s’élève à la somme de 2 195,39 €, étant précisé qu’il y a régulièrement des impayés, et qu’il n’y a pas de solutions pérennes.
Madame [X] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 75 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle vit seule et dispose de revenus mensuels de 1 000 €. Elle n’a pas déposé de dossier de surendettement.
Le Conseil de la société bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 octobre 2001 contient une clause résolutoire (article III 9°) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2023, pour la somme en principal de 1 862,11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, un décompte arrêté au 4 juin 2024 démontrant que Madame [X] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 195,39 €.
Madame [X] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 195,39 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Madame [X] [S] indique qu’elle vit seule et qu’elle a 1 000 € de revenus. Elle a repris le paiement du loyer courant, outre un supplément. Elle propose de régler 75 € par mois en plus du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [X] [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [X] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Madame [X] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2001 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), aux droits duquel intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, et Madame [X] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (logement N° 0071.02.03.1101 – Premier étage), sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 2 195,39 € (décompte arrêté au 4 juin 2024, incluant le loyer du mois du mois de mai 2024) ;
AUTORISE Madame [X] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 75 € chacune et une 30 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [X] [S] soit condamnée à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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