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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPC
N° MINUTE :
JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IRLF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPC
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 13 novembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Résidences le Logement des Fonctionnaires à M. [S] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’un box situé : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 1er octobre 2022,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 10 € par jour de retard,
— le condamner à payer la somme actualisée à l’audience de 1518,26 € au titre des sommes dues, à la date du 24 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 498,75 € à compter du 7 juillet 2023, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. [J] admet le montant de la dette et sollicite des délais de paiement, à hauteur de 40 € par mois.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail conclu le 1er octobre 2022.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [J], le 7 juillet 2023, pour paiement de 498,75 €, représentant les sommes dues à cette date.
En outre, il est produit un historique de compte, à la date du 24 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1518,26 €, non contestée, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], avec intérêts au taux légal sur 498,75 €, à compter du 7 juillet 2023, date du commandement de payer, sans capitalisation des intérêts.
En raison du non-paiement des loyers, les conditions de résolution du bail, conclu entre les parties le 1er octobre 2022, pour le box situé, [Adresse 1] à Paris 18ème, sont réunies, mais le tribunal suspend la résiliation du bail, en raison de la situation du preneur, qui permet de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la résolution judiciaire, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré, sans astreinte, telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de résolution du bail conclu entre les parties le 1er octobre 2022, pour le box situé, [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies, mais suspend la résiliation du bail ;
Condamne M. [J], à payer 1518,26 € à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, au titre des loyers et charges dus le 24 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 498,75 €, à compter du 7 juillet 2023, sans capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [J], à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 40 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspend les effets de la résiliation du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la résiliation du bail sera réputée acquise,
— l’expulsion de M. [J] et celle de tous occupants de son chef, du box situé : [Adresse 1], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, M. [J], à payer à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [J], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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