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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2025, n° 25/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-READMISSION
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04736 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HOJ
MINUTE: 25/1006
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [R]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025
Le 20 mai 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision réadmission en soins psychiatriques de Madame [D] [R].
Depuis cette date, Madame [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2025.
A l’audience du 28 Mai 2025, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis que Madame [X] [Y] [R], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent le 25 janvier 2025 pour des idées délirantes de persécution, des troubles du sommeil et du comportement et une anosognosie. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par le juge des libertés suivant ordonnance en date du 3 février 2025 ; la patiente a été admise en séjour thérapeutique à compter du 16 mai 2025 et jusqu’au 20 mai 2025. Le maintien en hospitalisation complète a été décidée à l’issue.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 mai 2025 du Dr. [W][J] que la patiente verbalise toujours des idées délirantes à thématique mystique. Elle est dans le déni de ses troubles et ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [X] [Y] [R] déclare qu’elle souhaite sortir, retourner vivre avec son mari. Elle ajoute qu’elle poursuivra ses soins en dehors de l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [Y] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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