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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 23/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01607 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04974 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par [X] [N] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par [E] [P] juriste salariée de l’entreprise
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 7 novembre 2023 à l’encontre de la SARL [8] une contrainte, signifiée le 22 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 10857 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de février 2022 (majorations de retard de 704 euros pour absence de versement à l’échéance), de septembre 2022 (total de 10021 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour insuffisance de versement à l’échéance) et de novembre 2022 (total de 132 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour insuffisance de versement à l’échéance)
La SARL [8] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
L'[13], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise pour un montant de 10857 €
— condamner la SARL [8] paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rejeter les demandes et prétentions de la SARL [8] ;
La SARL [8] représenté, sollicite pour sa part du tribunal de :
— annuler la contrainte litigieuse et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ;
— dire et juger que l’URSSAF a violé la règle d’imputation des paiements et constater qu’il s’est acquitté des sommes réclamées ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement.
Il est relevé que la société renonce à sa demande reconventionnelle, faute de saisine de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [8] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La caisse justifie de sa créance et produit les calculs détaillés des échéances en litige, calculée en tenant compte des déclarations du cotisant et de ses versements.
La validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance.
Il est constaté que le détail de la situation comptable du 22 novembre 2023 opposait par la société au paiement de la contrainte du 7 novembre 2023 est postérieure à l’émission de cette dernière et ne constitue nullement la preuve d’un paiement effectif des cotisations à leur date d’échéance si bien que les pénalités réclamées sont justifiées d’autant plus que les soldes réclamés correspondent au montant de la contrainte sur la période de février 2022, de septembre 2022 et de novembre 2022
S’agissant de l’imputation des paiements, et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’article 1256 du code civile, il est rappelé que les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. La SARL [8] ne justifie pas de demandes d’affectations des sommes versées de sa part. L’intéressée n’a pas ainsi précisé quelle créance de cotisations elle entendait éteindre par ses versements alors qu’elle était débitrice de créance sur des périodes antérieures (paiement de février 2022 affecté à novembre 2021 conformément à l’échéancier accordé et non respecté, paiement de septembre 2022 affecté à février 2022). De plus, le tribunal n’est saisi que d’une contrainte relative au période de février 2022, de septembre 2022 et de novembre 2022 si bien que les erreurs de calcul de cotisations portant sur d’autres périodes ne peuvent être imputées sur le présent contentieux.
L’organisme justifie de sa créance tandis que l’opposant n’établit pas s’être libéré de ses obligations.
Il ne peut donc reprocher à l’URSSAF [10] d’avoir imputé des versements au paiement des cotisations non acquittées en temps utile malgré un échéancier accordé le 9 février 2022.
En toute hypothèse, le débiteur n’établit aucun grief. Il n’invoque et ne justifie pas que des sommes acquittées par lui n’auraient pas été prises en compte pour le paiement des cotisations par l’URSSAF [10].
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte décernée pour un montant de 10857 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la SARL [8] à la contrainte décernée le 7 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 22 novembre 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période pour la période de février 2022 , de septembre 2022 et de novembre 2022;
— DÉBOUTE la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 10857 euros, et condamne la SARL [8] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
— CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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