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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025
MINUTE : 25/14
RG : N° 24/08889 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3QC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE CHEVAL NOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. PROGRESS ASCENSEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R231
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, a été dénoncée à la société LE CHEVAL NOIR une saisie-attribution diligentée à la requête de la société PROGRESS ASCENSEURS pour le paiement de la somme totale de 4.287,73 euros.
Par acte du 19 août 2024, la société LE CHEVAL NOIR a fait assigner la société PROGRESS ASCENSEURS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner la société PROGRESS ASCENSEURS à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société PROGRESS ASCENSEURS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont informé le juge de l’exécution que la saisie litigieuse avait été levée le 12 septembre 2024.
Oralement à l’audience, la société LE CHEVAL NOIR a indiqué maintenir ses demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant du caractère abusif de la saisie, elle fait valoir que celle-ci n’était fondée sur aucun titre.
Oralement à l’audience la société PROGRESS ASCENSEURS a demandé que la société LE CHEVAL NOIR soit déboutée de ses demandes.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
SUR CE,
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie a été diligentée en vertu d’un titre dépourvu de caractère exécutoire dès lors qu’opposition avait été informée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de BOBIGNY et que sa caducité avait été constatée faute pour la société PROGRESS ASCENSEURS d’avoir réglé les frais d’audiencement.
Son caractère abusif ne peut donc être sérieusement contesté.
Force est cependant de constater que la société LE CHEVAL NOIR qui, au fondement de sa demande en dommages-intérêts fait état de sa surprise et des frais bancaires par elle supportés, ne produit aucun élément étayant le préjudice dont elle se prévaut, ni en son principe, ni en son quantum.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société PROGRESS ASCENSEURS, qui a levée la saisie par elle diligentée le 12 septembre 2024 consécutivement à son assignation devant la juridiction de céans le 19 août 2024, sera condamnée aux dépens et à payer à la société LE CHEVAL NOIR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LE CHEVAL NOIR de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamne la société PROGRESS ASCENSEURS à payer à la société LE CHEVAL NOIR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROGRESS ASCENSEURS aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 03 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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