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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02819 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRO4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02819 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRO4
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. PLEINS FEUX, immatriculée au Registre du Commerce de Evry sous le numéro 378 486 112, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [R] [I], née le 17 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître François-Xavier KOZAN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Pierre-Henri BOVIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me François-Xavier KOZAN – 0142
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 mars 2024, la SCI PLEINS FEUX a vendu à Madame [I] [R] le bien immobilier sis à [Localité 2] et cadastré section C numéro [Cadastre 1]. La vente est intervenue moyennant le prix de 800 000 euros, payable à concurrence 645 300 euros le jour de la vente et à concurrence de 154 700 euros dans le délai de 12 mois.
La somme de 154 700 euros est demeurée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, la SCI PLEINS FEUX a fait délivrer un commandement de payer visant les dispositions contenues dans l’acte de vente à Madame [I] [R], pour une somme de 205 401,25 euros au titre du solde de prix de vente, des intérêts contractuels et du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SCI PLEINS FEUX a assigné Madame [I] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI PLEINS FEUX demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— condamner Madame [I] [R] à payer à la SCI PLEINS FEUX la somme en principal de 205 017 euros à réactualiser au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêt au taux de 6% l’an à compter de la sommation du 10 juin 2025 ;
— condamner Madame [I] [R] à payer à la société SCI PLEINS FEUX la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer du 06 août 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] [R] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater l’existence de contestations sérieuses à la demande formulée par la SCI PLEIN FEUX;
— rejeter la demande de la SCI PLEINS FEUX
— dire qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter la SCI PLEINS FEUX de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples ;
— condamner la SCI PLEINS FEUX à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande de paiement du solde du prix
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la signature de l’acte authentique de vente du 06 mars 2024 pas plus que l’absence de versement du solde de prix de vente.
Madame [I] [R] soulève cependant s’opposer à la demande en paiement du prix de vente en invoquant un défaut de délivrance conforme du bien vendu au regard des stipulations contractuelles, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
Madame [I] [R] verse aux débats des investigations de recherche de fuite faisant état d’une zone d’infiltration au niveau de la toiture ainsi qu’un procès-verbal de constat faisant notamment état de mobiliers vendu manquants, d’effet personnels en grand nombre, d’un système de chauffage dysfonctionnel, d’une dégradation importante de partie du plafond avec moisissure, d’un véhicule abandonné.
Au regard de ces éléments, une telle contestation, qui porte sur l’exécution des obligations contractuelles des parties et sur l’exigibilité de l’obligation de paiement du prix nécessite une appréciation du fond du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, la SCI PLEINS FEUX, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de paiement du prix de vente ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PLEINS FEUX aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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