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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
04 Novembre 2024
2ème Chambre civile
90Z
N° RG 24/03383 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K67O
AFFAIRE :
Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christelle DUCLOS de la SELARL SÉRÉNAV, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, faisant le reproche à [W] [J] d’avoir, en tant que gérant, manqué de façon répétée aux obligations fiscales de la société JMJ Participations, entend, par application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, lui faire supporter solidairement un total de 1.689.999 € en droits, et sollicite sa condamnation au paiement de cette somme ainsi qu’à celui d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À cette fin, le Comptable public a sollicité, par voie de requête du 30 avril 2024, l’autorisation de l’assigner à jour fixe devant madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fort de cette autorisation, accordée le 7 mai 2024, le Comptable public a fait assigner, le 15 mai 2024, [W] [J] à comparaître à cette fin devant la présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 1er juillet 2024 à 9h30.
[W] [J] a constitué avocat.
À l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2024, la présidente a établi un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire à son audience du 16 septembre 2024 à 9 heures.
Les parties ont conclu de part et d’autre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est prévu à l’article 455 du Code de procédure civile, le Comptable public expose que la société S.A.R.L. LMJ Participations, constituée le 1er mai 2015 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, avait une activité de transport routier de fret de proximité, qu’elle a été placée le 18 avril 2018 en redressement judiciaire, avec conversion en liquidation judiciaire le 6 août suivant.
Il indique avoir déclaré une créance de 2.329.235 € entre les mains de maître [M] [I], mandataire judiciaire, et avoir été admis définitivement créancier d’une somme totale de 1.689.999 € en droits, les pénalités ayant été remises dans le cadre de la procédure collective, incluant la TVA 2016, 2017 et 2018, la CVAE 2016 et 2017, la taxe de formation professionnelle continue 2016 et 2017, la contribution au développement de l’apprentissage 2016 et 2017, la taxe sur les véhicules de société 2017 et le CFE 2017.
Il expose qu’il sait, depuis le 2 novembre 2023, ne pouvoir espérer obtenir le moindre règlement dans le cadre de la procédure collective.
Le Comptable public reproche à [W] [J], en sa qualité de représentant légal de la société, d’avoir omis de déclarer et de payer l’impôt de JMJ Participations.
Il soutient que [W] [J] ne peut s’exonérer de sa responsabilité fiscale en la reportant sur le dirigeant de fait de la société, monsieur [V], dès lors qu’il ne lui avait consenti aucune délégation générale, voire spéciale, de pouvoir en la matière, et qu’il ne démontre pas avoir été empêché par celui-ci d’exercer ses prérogatives de gérant, faisant ainsi preuve de passivité coupable.
Le Comptable public soutient encore qu’il n’a pas tardé à réagir, le point de départ de l’action prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales se situant à la date à laquelle son administration a eu la certitude absolue qu’elle ne pourrait pas récupérer sa créance, soit le 30 octobre 2023, lorsqu’elle a été avisée par le liquidateur judiciaire de la société qu’elle était irrécouvrable.
Il fait valoir que l’exception de nullité de son assignation n’ayant pas été soulevée in limine litis est irrecevable et, qu’en tout état de cause, elle s’avère mal fondée, dès lors que l’exploit introductif d’instance comporte les mentions exigées par la loi.
Le Comptable public sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’impôt, dès lors que [W] [J] ne justifie d’aucune contestation élevée à l’égard des impositions querellées, ni d’aucun recours, et qu’il est de toute façon forclos pour engager le moindre contentieux fiscal.
Pour toutes ces raisons, le Comptable public maintient sa demande de prononcé de la solidarité et de condamnation au paiement de la somme de 1.689.999 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [W] [J] expose qu’il ne détenait que 5 % du capital de départ de la société JMJ Participations, et que son véritable dirigeant était [A] [V], ainsi que l’ont reconnu le conseil des prud’hommes et les mandataires de justice, sous l’autorité duquel il a exercé son activité ayant uniquement consisté à optimiser le plan de transport et gérer au quotidien les moyens humains et matériels de la société.
Pour cette raison, il conteste avoir été le dirigeant effectif de la société.
Il soutient qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre ses supposés manquements et l’impossibilité de recouvrer l’impôt.
Il souligne que l’action a été engagée tardivement, le point de départ du délai raisonnable pour agir étant celui de la date de constatation du risque de non recouvrement.
Il ajoute que l’action ne peut être engagée au-delà de l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement de l’impôt.
[W] [J] excipe de la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne comporte pas les mentions légales exigées.
À titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive, le cas échéant, du juge compétent pour vérifier le caractère effectif de la dette fiscale et la régularité de la procédure suivie.
Pour toutes ces raisons, il conclut au rejet de la demande et sollicite le paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2024, après s’être assurée du respect du contradictoire, la présidente a entendu les parties en leurs plaidoiries et à l’issue de celles-ci, a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
1/ En la forme
L’article 74 du Code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, [W] [J] a soulevé le moyen de la nullité de l’assignation, motif pris qu’elle ne reproduisait pas l’information selon laquelle il pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête aux fins d’autorisation du jour fixe.
L’administration a répliqué en soutenant que le moyen soulevé était irrecevable faute d’avoir été soutenu avant toute défense au fond et qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit être accueilli dès lors qu’il repose sur un simple motif de forme qui ne fait pas grief au défendeur.
En l’espèce, il se vérifie que la mention de l’information concernant la possibilité de prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, fait effectivement défaut.
Le commissaire de justice instrumentaire aurait pu pallier cette carence en signifiant les pièces en même temps que l’exploit introductif d’instance, ce qu’il n’a pas fait, son acte se bornant à mentionner que les pièces sur lesquelles la demande était fondée figuraient en “fin d’acte selon bordereau annexé”.
L’assignation n’est donc pas conforme à l’article 841 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Cependant, outre que l’exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis, ce qui fait que le moyen de nullité a été couvert par la soutenance de moyens au fond, le défendeur ne démontre pas de toute façon que cette omission lui a fait grief.
Le grief est même inexistant dans la mesure où le défendeur a bien reçu communication des pièces par acte du palais le 31 mai 2024, étant placé ainsi dans une situation procédurale respectueuse du principe de la contradiction.
Le moyen de nullité peut donc être rejeté.
Par ailleurs, le défendeur a élevé un incident de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’impôt, considérant que celui-ci doit être saisi car, prétend-il, il n’a pu, en ce qui le concerne, vérifier ni le caractère effectif de la dette fiscale ni la régularité de la procédure suivie par l’administration à l’égard de la société JMJ Participation.
L’administration a sollicité qu’il ne soit pas fait droit à l’incident, au motif que, tant la société que [W] [J] étaient hors délai pour élever la moindre réclamation concernant l’imposition, le délai de réclamation ayant expiré au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle en ce qui concerne la TVA et, pour tout autre impôt, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté, voire de la notification d’un avis de mise en recouvrement.
Au cas présent, [W] [J] ne démontre ni l’existence d’un contentieux fiscal en cours concernant l’assiette et le montant de l’impôt, ni qu’il serait encore dans les délais pour en introduire un.
Il ne justifie donc d’aucun des cas prévus aux articles 108 et suivants du Code de procédure civile dans lesquels le juge doit ou peut suspendre l’instance dont il est saisi.
Il résulte conséquent de la combinaison des articles 73,74, 108 et suivants de ce code qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
L’exception soulevée doit donc être rejetée.
2/ Au fond
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales prévoit que le dirigeant d’une société responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).
Le texte précise que “cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement”.
La doctrine administrative enseigne que l’engagement de cette action doit s’effectuer dans des délais “satisfaisants”.
Epousant la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’administration admet que l’exercice de son action n’est ouvert qu’à la double condition que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne soient pas atteintes par la prescription, d’une part, et qu’elles soient engagées, d’autre part, dans des délais satisfaisants. (BOI-REC-SOLID-10-10-30-19/08/2020, BOPI du 19 août 2020. § 1.10 page 2/12).
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et la doctrine administrative convergent pour réserver la sanction aux dirigeants, de droit ou de fait, qui ont effectivement exercé le pouvoir dans la société débitrice de l’impôt. (BOI-REC-SOLID-10-10-10-03/08-2016, BOPI du 3 août 2016, chapitre II A § 150 à 300), le dirigeant de droit pouvant s’exonérer de sa responsabilité personnelle en démontrant qu’il n’a pas concouru à la gestion et que l’entreprise était en fait dirigée par une autre personne. (BOI-REC-SOLID-10-10-20-03-08-2016, BOPI du 3 août 2016 chapitre II § 130 à 240).
La circulaire prévoit en outre en son paragraphe 240 que “si un gérant de fait vient à se révéler (soit titulaire d’une délégation générale de pouvoir, soit exerçant directement les prérogatives du dirigeant de droit), l’intéressé devra être poursuivi dès l’assignation, le cas échéant, ou au cours de la procédure par la voie de l’intervention forcée aux fins de condamnation, ou de la demande incidente (code de procédure civile articles 66 et 68)”.
Par application des articles L. 80-A, B et C du Livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l’administration des finances publiques énonce pour l’interprétation des textes fiscaux ou de l’appréciation qu’elle porte sur des situations de fait.
a) Sur le délai satisfaisant
Au cas présent, il est constant que :
— la S.A.R.L. JMJ Participations a été constituée le 25 avril 2015 entre messieurs [J], [K], [U] et la société 2M2C, avec pour objet social une activité de holding, et pour gérant statutaire [W] [J],
— cette société s’est déclarée en état de cessation des paiements le 14 avril 2018 et a été placée en redressement judiciaire le 18 avril 2018 par le tribunal de commerce de Rennes,
— par jugement du 6 août 2018 le tribunal de commerce de Rennes a arrêté un plan de cession partielle des actifs et salariés pour un montant de 680 € et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
— l’impôt, objet de la présente procédure, a été mis en recouvrement les 5 mars, 31 mai, 31 juillet et 14 décembre 2018,
— le 13 juin 2018, le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine a procédé entre les mains de maître [M] [I], liquidateur judiciaire, à une déclaration de créance à titre privilégié définitif pour un montant de 493.673 €, et à titre provisionnel pour un montant de 1.835.562 €, soit un montant total de 2.239.235 €,
— le 7 septembre 2018 le pôle de recouvrement spécialisé a procédé à l’établissement définitif de sa créance de la TVA de mars et avril 2018 dans le délai visé à l’article L. 624-1 du Code de commerce,
— le Pôle de recouvrement spécialisé a été admis à titre définitif par deux ordonnances du juge commissaire des 18 septembre 2018 et 23 mai 2019, pour un montant total de 1.689.999 € en droits, les pénalités ayant été remises,
— le 26 octobre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé, interrogeant le mandataire liquidateur sur les perspectives d’apurement de sa créance et sur l’état d’avancement de la procédure collective se voyait répondre le 30 octobre suivant que la clôture était retardée par un contentieux prud’homal,
— le Pôle de recouvrement spécialisé a établi le 22 décembre 2023 un bordereau de situation fiscale faisant ressortir un reste à payer de 1.737.276 €.
Le défendeur soutient que le point de départ du délai satisfaisant pour agir se situe en 2018, époque à laquelle les actifs de la société liquidée ont été cédés sans que l’administration ne soit payée, et que ce n’est pas en écrivant le 26 octobre 2023 au liquidateur pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure collective que l’administration a pu le faire démarrer.
L’administration réplique que la proposition de rectification et que l’émission de l’avis de mise en recouvrement, peu avant ou après l’ouverture de la procédure collective, sont “exempts de tardiveté”, et que c’est seulement le 30 octobre 2023 qu’elle a été avisée par le liquidateur judiciaire du caractère irrécouvrable de ces créances.
Elle en conclut que l’assignation délivrée dans les 7 mois de cette notification n’a donc “rien de déraisonnable”.
Les comptables publics disposent de 4 ans à compter de la mise en recouvrement du rôle, ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, pour obtenir le paiement de l’impôt. A l’expiration de ce délai, l’action en recouvrement est atteinte par la prescription, le comptable se trouvant ainsi déchu de tout droit et de toute action, sauf intervention d’un acte de suspension ou d’interruption.
L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose cependant que “la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite”.
En l’espèce, les déclarations par le Comptable public effectuées en 2018 et 2019 entre les mains du liquidateur judiciaire ont interrompu le cours de la prescription du recouvrement de l’impôt.
L’effet interruptif se poursuit donc, dès lors que la procédure collective de la société débitrice de l’impôt n’est pas clôturée.
Par conséquent, le délai d’action de l’administration n’est pas ici enfermé dans le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’impôt.
L’appréciation de son caractère satisfaisant doit donc s’effectuer uniquement en fonction du moment où l’administration a pu prendre conscience de l’impécuniosité de la procédure collective.
En l’occurrence, il convient de relever que le redressement judiciaire de la société JMJ Participation s’est soldé par un plan de cession partielle de l’entreprise le 6 août 2018, ayant donné lieu au paiement d’un prix de 680 € entre les mains de la mandataire judiciaire.
Par application des articles R. 621-7 et R. 642-4 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession a nécessairement été communiqué au directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine.
Ce jugement a fait par ailleurs l’objet de mention dans les différents registres publics.
Dès lors, dès le mois de septembre 2018, le Comptable du trésor pouvait raisonnablement estimer que la liquidation judiciaire prononcée dans la foulée ne disposerait pas d’actifs suffisants pour faire face au passif fiscal, fût-il privilégié.
Dès cette époque, le liquidateur aurait pu, s’il avait été interrogé, lui indiquer que sa créance ne serait pas recouvrée, ce qui l’aurait mis en mesure d’engager sur-le-champ l’action en reconnaissance de solidarité fiscale.
En engageant cette action au bout de 5 ans et demi, le comptable du trésor n’a pas respecté le délai satisfaisant qu’exige la directive de sa propre administration.
Le moyen de la tardiveté de l’engagement de l’action peut donc être retenu.
b) Sur l’effectivité de la direction de la société
[W] [J] soutient n’avoir été gérant que “sur le papier” et que [A] [V] a, sans discontinuer, de la création de la société jusqu’à sa déconfiture, exercé seul la direction effective de l’entreprise, son rôle s’étant limité à la gestion de la logistique.
L’administration réplique que la qualité de gérant lui procurait le pouvoir et le devoir d’agir, voire de réagir à l’inaction de [A] [V], dont elle relève qu’il ne disposait pas d’une délégation en bonne et due forme, mettant à sa charge l’établissement des déclarations fiscales et le paiement de l’impôt.
Considérant que [W] [J] n’a pas été empêché d’exercer les pouvoirs que lui conférait la loi et les statuts, l’administration considère que sa responsabilité est engagée “dès lors qu’il a, en parfaite conscience, laissé une autre personne semble-t-il exercer des pouvoirs qu’il lui appartenait d’exercer”.
Cela étant, ainsi qu’il a été vu supra, c’est à [W] [J] de rapporter la preuve de la non effectivité de l’exercice des pouvoirs découlant de son mandat de gérant statutaire.
Il ressort du rapport sur le déroulement de la procédure déposé par maître [H] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, que la création de la société JMJ Participation est née de l’initiative de [A] [V], en vue de lui permettre d’acquérir à la barre du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le fonds de commerce de l’entreprise PLP Express, qu’il contrôlait et dirigeait précédemment.
Ne pouvant apparaître dans l’opération de reprise, du fait de l’interdiction de l’article L. 642-3 du Code de commerce, [A] [V] a proposé la gérance de la société repreneur à [W] [J], qui était son salarié chez PLP Express, et qui présentait en outre l’avantage d’être titulaire de la capacité de transport.
Les organes de la procédure collective ont mis en évidence le rôle effectif prédominant de [A] [V] dans la direction de l’entreprise.
L’administrateur judiciaire a relevé que [W] [J], qui ne détenait que 0,76 % du capital avait été sans réels pouvoirs, au plan organisationnel et financier, au sein de la structure de la société JMJ Participation, qui n’était en réalité que la duplication de celle de PLP express, le seul changement apparent ayant été que [A] [V] n’apparaissait plus comme le mandataire social.
Selon l’administrateur judiciaire, la gestion commerciale et financière de l’entreprise était assurée par [A] [V].
Il ressort également du rapport de l’administrateur judiciaire que la société JMP Participation ne disposait d’aucune autonomie, l’ensemble de son parc roulant, composé de 65 poids-lourds, étant loué à une société Kinafiso, entièrement détenue par [A] [V].
Il ressort par ailleurs des écritures de maître [M] [I] devant le tribunal de commerce de Rennes, saisi le 15 février 2021 d’une demande de faillite personnelle, que [A] [V] était le dirigeant de fait de la société dont il a tiré un profit personnel.
Il ressort de la convention de “prestations d’assistance commerciale, administrative, développement, marketing et informatique” conclue le 20 juillet 2015 entre la société ML Participations – dont [A] [V] était le gérant – et la société JMJ Participations, que celle-ci avait, contre facturation annuelle de 145.000 €, externalisé l’ensemble de sa gestion administrative et commerciale, qui se trouvait ainsi entre les mains d’une société entièrement contrôlée par [A] [V].
En outre, celui-ci bénéficiait depuis le 20 avril 2016 d’un contrat de travail de “directeur général opérationnel” rémunéré à 72.000 € par an outre prime variable de 8.000 €, lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour diriger les services opérationnels de l’entreprise et accomplir directement ou par délégation du gérant toutes taches de direction au sein de l’entreprise, notamment en matière de gestion et finance, domaines dans lesquels il était chargé notamment de superviser le service comptable et paie ainsi que la trésorerie.
Le conseil de prud’hommes de [Localité 7] dans son jugement du 24 juin 2024 a considéré que [A] [V] était le maître de l’affaire et que [W] [J] n’était qu’un gérant “supposé” qui prenait ses ordres auprès de lui.
Il ressort de l’attestation de [X] [Y], assistante RH, que lors de la reprise de la société PLP express, [A] [V] avait annoncé à l’ensemble du personnel que “monsieur [J] devenait le gérant sur le papier mais que dans notre organisation chacun conservait ses fonctions”.
Cette attestation est corroborée par celle de [L] [N], responsable de l’exploitation transport.
Il ressort encore d’un courrier adressé le 16 décembre 2015 au centre des finances publiques de [Localité 6], que [A] [V] confirmait que l’entreprise demandait à passer au réel, ce qui tend à démontrer qu’il était bien l’interlocuteur de l’administration.
Enfin, [A] [V] avait, par procuration, la signature bancaire, ce qui avait pour conséquence qu’il était seul en mesure d’effectuer le règlement de l’impôt.
Dès lors que la gestion de l’entreprise se trouvait ainsi totalement externalisée, [W] [J] n’avait pas la possibilité de s’opposer aux méthodes managériales de [A] [V].
Dans ces conditions, l’administration ne peut faire grief à monsieur [J] d’avoir fait preuve de passivité dans l’exercice de ses fonctions statutaires.
À travers ce faisceau d’éléments concordants, [W] [J] rapporte la preuve qu’il n’exerçait pas ses pouvoirs de gérant, mais des fonctions techniques, et que la direction effective de l’entreprise était assumée par [A] [V], si bien qu’il doit être reconnu étranger aux manœuvres frauduleuses et à l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société JMJ Participations, qui ne lui sont pas imputables.
En réalité, c’est [A] [V] qui a délibérément pris seul le parti de ne pas déclarer et de ne pas payer l’impôt, constituant ainsi de la trésorerie fictive permettant la poursuite d’une activité déficitaire.
Ainsi, il convient de considérer que le Comptable public a tardé à engager sa demande de reconnaissance du jeu de la solidarité fiscale, et qu’il ne s’est pas tourné vers le dirigeant effectif de la société.
Les conditions d’engagement de l’action en prononcé de la solidarité ne sont donc pas réunies.
Il convient par conséquent de débouter le Comptable Public de sa demande de condamnation de [W] [J] au paiement de l’impôt dû par la société JMJ Participations.
L’équité commande que l’administration verse à [W] [J] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort , par mise à disposition de sa décision au greffe,
DÉBOUTE le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes.
CONDAMNE le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine à payer à [W] [J] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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