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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [M] [J], [C] [Z] [W] [E] / [F] [K]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZEM
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [M] [J]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 11], directrice des opérations, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [C] [Z] [W] [E], né le 21 mai 1973 à [Localité 10], architecte urbaniste, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 9]
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 10 février 2023, Mme [M] [J] et M. [C] [E] ont acquis des consorts [H], la propriété de différentes parcelles sises sur la commune de [Localité 12], et plus particulièrement la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d’une contenance de 1 ha 11 a.
Cette parcelle est contigüe aux parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] appartenant aux consorts [K] et exploitées par M. [F] [K].
Suivant courriers en date des 3 septembre et 9 octobre 2023, Mme [J] et M. [E] ont écrit à M. [K] en invoquant à son encontre une occupation partielle de leur parcelle dans le cadre de son activité agricole.
Leur conseil a par la suite informé M. [K], par courier recommandé en date du 9 juillet 2024, de la mise en place d’un processus de conciliation.
Le 4 septembre 2024, M. [T] [N], conciliateur de justice, a établi un constat d’échec de tentative de conciliation extrajudiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [J] et M. [E] ont assigné M. [F] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— ordonner la libération par M. [K] ou tout occupant de son chef de la parcelle située sur la commune de [Localité 12], section C n°[Cadastre 4] au lieudit [Localité 8], pour une surface d'1 ha 11 a, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de M. [K] de la parcelle située sur la commune de [Localité 12], section C n°[Cadastre 4] au lieudit [Localité 8], pour une surface d'1 ha 11, et autoriser le commissaire de justice saisi pour exécuter la décision à requérir le concours de la force publique,
— condamner M. [K] à verser à Mme [J] et M. [E] la somme de 1.000 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due par M. [K], occupant sans droit ni titre,
— condamner M. [K] à verser à Mme [J] et M. [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Mme [J] et M. [E], représentés, s’en tiennent à leurs conclusions n°5, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et, y additant, demandent à la présente juridiction de :
— juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est compétent pour connaître de la demande d’expulsion de M. [K],
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [K], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. [E] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— plus largement, voir le juge des référés se déclarer incompétent à statuer sur le présent litige,
— condamner M. [E] et Mme [J] à verser à M. [K] une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion :
Les requérants demandent au visa de l’article 835 du code de procédure civile, en ses dispositions portant sur la cessation d’un trouble manifestement illicite, qu’il soit ordonné à M. [K] d’avoir à libérer la parcelle [Cadastre 7] et que son expulsion soit ordonnée.
Mme [J] et M. [E] font valoir que M. [K] occupe partiellement ladite parcelle, sans droit ni titre, et porte ainsi atteinte à leur droit de propriété.
Les requérants soutiennent que l’exploitation irrégulière de leur parcelle par le défendeur ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 7 juillet 2025 et de la superposition de la vue aérienne des lieux avec le cadastre et les données du registre parcellaire graphique.
Ils ajoutent que la délimitation entre leur parcelle et les parcelles contigües appartenant aux consorts [K] est établie au cadastre et apparaît sur les documents d’urbanisme.
Mme [J] et M. [E] mettent en avant que ni le bail rural datant de 1990 ni l’acte d’achat des parcelles par les parents de M. [K], produits en défense, ne vise la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], ce qui démontre que cette parcelle n’était pas comprise dans leur exploitation.
Les demandeurs soulignent également que les allégations du défendeur sur une exploitation continue de la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans sont en contradiction avec les déclarations de leur vendeur à l’acte de vente du 10 février 2023, celui-ci ayant affirmé que les parcelles vendues étaient libres de toute occupation et qu’il n’a jamais eu connaissance d’une exploitation de ses parcelles.
M. [K] s’oppose aux demandes de Mme [J] et M. [E] au motif qu’en l’absence de délimitation entre les parcelles appartenant aux consorts [K] et la parcelle [Cadastre 7], il n’est pas démontré qu’il occupe réellement ladite parcelle.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats qu’il n’existe pas de plan de bornage entre la parcelle litigieuse et les parcelles contigües appartenant aux consorts [K].
Or, il convient de rappeler que seul un bornage, amiable ou judiciaire, peut établir les délimitations d’un terrain en cas de contestation.
Les plans cadastraux et les plans d’urbanisme ne valent nullement reconnaissance juridique de la délimitation des terrains.
Il apparaît ainsi nécessaire qu’avant toute décision relative au droit de propriété sur la parcelle litigieuse, un bornage soit réalisé afin de déterminer de façon incontestable les limites de propriété de chacun et, le cas échéant, l’étendue de l’occupation alléguée contre le défendeur.
Aussi, Mme [J] et M. [E] sont invités à mieux se pourvoir et leurs demandes seront rejetées.
A titre superfétatoire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de reconnaître au défendeur un droit de propriété découlant d’une éventuelle prescription acquisitive, d’autant qu’en l’espèce, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à une telle reconnaissance.
Sur les dépens :
Mme [J] et M. [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS Mme [M] [J] et M. [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement Mme [M] [J] et M. [C] [E], parties succombantes, aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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