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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 21 nov. 2024, n° 22/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 22/06857 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7EM
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE et par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat postulant au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [H] – Monsieur [Y] [L] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [S] [H], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (92),
— Monsieur [Y] [E] [V] [L], le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [N] [L], né le [Date naissance 8] 2009, et [K] [L], née le [Date naissance 6] 2012, sera exercée en commun par les Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [H] ;
ETABLIT la résidence de [N] [L] chez Monsieur [Y] [L] ;
DIT que Madame [B] [H] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [N] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école ou des activités extrascolaires au dimanche entre 18 heures et 20 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires : par priorité, selon le choix de l’enfant et à défaut:
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires : les troisième, quatrième, septième et huitième semaines des vacances,
— les années impaires : les premières, deuxième, cinquième et sixième semaine des vacances ;
ETABLIT la résidence de [K] [L] chez Madame [B] [H] ;
DIT que Monsieur [Y] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [K] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école ou des activités extrascolaires au dimanche entre 18 heures et 20 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires : par priorité, selon le choix de l’enfant, et à défaut d’accord :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les premières, deuxième, cinquième et sixième semaine des vacances,
— les années impaires : les troisième, quatrième, septième et huitième semaines des vacances ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT la période d’accueil des petites vacances scolaires commencera le vendredi soir à 18 heures et celle des vacances d’été, le samedi midi suivant le début des vacances selon le calendrier national des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les enfants pourront renoncer au droit d’accueil à condition que le parent accueillant soit prévenu dans un délai raisonnable et ce, aussi bien pour les weekends que pour les vacances ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [Y] [L] à l’entretien et à l’éducation de [N] [L] à compter du 1er septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [L] ;
FIXE à 400 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [Y] [L] à Madame [B] [H] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [O] [L], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels afférents aux trois enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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