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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/05847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G6X
Minute : 25/00471
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Monsieur [B] [V]
C/
Monsieur [N] [E]
copie exécutoire :
Monsieur [B] [V]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [N] [E]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant en personne,
En date du 12 mai 2025, M. [X] [L], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [B] [V], bailleur et M. [N] [E], locataire, au sujet du litige relatif au paiement des charges et ce, du fait de l’absence de ce dernier,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [B] [V] à l’encontre de M. [N] [E], [Adresse 5] pour le condamner à :
— 1 411,41 € au principal,
— 500 € de dommages et intérêts,
M. [B] [V] demande à son locataire le paiement de 1 411,41€ à titre principal de charges relatives à la consommation d’eau sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
Par courrier du greffe en date du 23 mai 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 2 septembre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à M. [N] [E] a été retourné au greffe du tribunal le 4 juin 2025,
Par courrier électronique du 1er septembre 2025, M. [N] [E] demande le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [B] [V] comparait,
M. [N] [E] n’est ni présent ni représenté,
L’affaire est renvoyée au 4 novembre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [B] [V] comparait,
M. [N] [E] comparait, assisté de son fils,
M. [B] [V] explique que M. [N] [E], son locataire, conteste lui devoir la somme de 1 411,41 € au titre de la consommation d’eau du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. M. [B] [V] explique qu’ils peuvent parfois être neuf à vivre dans l’appar-tement, ce qui n’était pas prévu à la signature du bail. Les demandes exposées dans la requête sont réitérées,
M. [N] [E] est entré dans le logement le 12 avril 2023 et le compteur n’a pas été relevé. Au cas où M. [N] serait condamné à payer, un délai de trois mois est demandé,
M. [B] [V] accepte les délais,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [B] [V] soumet au débat les pièces suivantes :
— contrat de location du 12 avril 2023,
— décompte des charges du 01/07/23 au 30/06/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [N] [E],
2) sur la demande au principal
Le 12 avril 2023, M. [B] [V] a consenti à M. [N] [E] un contrat de location pour un appartement situé [Adresse 5], d’une surface de 38m2 pour un loyer mensuel de 750€, majoré de 50 € de provisions sur charges,
Le syndic de l’immeuble a fait parvenir à M. [V] le relevé des charges locatives sur la période du 1er juillet 2023 au 15 mai 2024 pour les deux compteurs imputables à M. [N] [E]:
— consommation compteur n°P14BA132957 : 110 (index : 278-388),
— consommation compteur n°P14BA132958 : 163 (index : 644-807),
Soit 273m3 à 5,17m3 = 1 411,41 €,
Il convient de noter que la consommation d’eau est calculée à compter du 1er juillet 2023, alors que M. [E] a intégré l’appartement mi-avril 2023, et que la consommation d’eau entre l’entrée dans les lieux et le 30 juin 2023 ne lui est pas réclamée,
Il convient aussi de déduire de la consommation d’eau réclamée, les provisions sur charges payées entre l’entrée dans les lieux mi-avril 2023 et juin 2024 inclus, soit : 725€,
En conséquence, M. [N] [E] sera condamné à payer à M. [B] [V] la somme de 725€ au titre de la consommation d’eau au 30 juin 2024, majorée des intérêts à taux légal à comp-ter du 12 mai 2025,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements d’un locataire pour régler ses charges à son bailleur sont constitutifs d’une faute qui cause un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, M. [N] [E] sera condamné à payer à M. [B] [V] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
3) sur la demande reconventionnelle de délais
M. [N] [E] a demandé des délais pour payer sa dette locative, ce que son bailleur a accepté,
Il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
4) sur les dépens
M. [N] [E] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [B] [V] en deniers et quittances la somme de 725€ (sept cent vingt-cinq euros) au titre de la consommation d’eau due au 30 juin 2024, pour le logement du [Adresse 2],
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [B] [V] à titre de dommages et intérêts la somme de 100€ (cent euros),
Autorise M. [N] [E] à se libérer de sa dette en 4 (quatre) mensualités, soit 3 mensualités de 200 € (deux cents euros) chacune, la quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées en même temps que le loyer,
Condamne M. [N] [E] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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