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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 20/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 20/01723 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KEDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01723 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KEDV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELARL ABC INTERNATIONAL, vestiaire 184
Me Jean BARNY, vestiaire 271
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire CHEVALIER de la SELARL ABC INTERNATIONAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Julie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. FOX FRANCE prise en le personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire CHEVALIER de la SELARL ABC INTERNATIONAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Julie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [P] [A] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. SAINT EXUPERY HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/01723 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KEDV
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société FOX FRANCE ayant pour activité le commerce et la distribution de produits électriques, électromécaniques et électroniques a été constituée par Monsieur [T] [B] le 21 février 2010. Son capital fixé à 2.500 € est divisé en 250 actions de 10 € chacune, initialement réparties entre trois associés: Monsieur [T] [B], son épouse Madame [P] [A] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING .
La société SAINT-EXUPERY HOLDING est une société par action simplifiée, au capital de 1 171 930 € immatriculée le 1er janvier 2009, ayant pour activités la prise de participation dans toutes entreprises ou société commerciales, industrielles ou financières françaises ou étrangères, les prestations de gestion administratives ou financières et le conseil de direction.
Le 11 décembre 2019, Monsieur [I] [L] a conclu avec Monsieur [T] [B], son épouse et la société SAINT-EXUPERY HOLDING un protocole de cessions de titres de la société FOX FRANCE à effet au 1er janvier 2020.
Au terme de ce protocole, Monsieur [L] a acquis 80% du capital de la société FOX FRANCE pour un montant d’un euro, aboutissant à la répartition suivante : Monsieur [I] [L] , 200 actions (80%) et Monsieur [T] [B] 50 actions (20%), ces dernières étant par la suite revendues.
Le 16 novembre 2019, les parties avaient également signé quatre engagements intitulés «accords financiers entre [T] [B] et [I] [L]» ,»accords locaux [T] [B] et [I] [L]», »Convention prestation achat entre [T] [B] et [I] [L] » et « accord d’utilisation de la marque Fox» .
Par courrier du 15 septembre 2020 adressé au Conseil de Monsieur [B], la société FOX FRANCE a notifié à Monsieur [B] la rupture de son contrat d’acheteur à ses torts exclusifs .
Suivant exploit du 16 novembre 2020, Monsieur [L] et la société FOX FRANCE ont fait assigner les époux [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING par-devant le Tribunal de Céans aux fins de les voir condamner à payer:
— 76.700 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le protocole de cession de titres du 11 décembre 2019,
— 3.423 € et 8.000 € au titre de la violation de la clause de non-sollicitation figurant dans le protocole de cession de titres du 11 décembre 2019,
— 1.168,37 € et 5.000 € en réparation du dol commis lors de la cession du contrôle de la société FOX FRANCE,
— 13.500 € en réparation des manquements de la société SAINT-EXUPERY HOLDING à ses obligations issues du mandat de prestations achat du 16 novembre 2019,
-6000€ au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions en réplique numéro 2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, les demandeurs sollicitent au visa des articles 1112-1 , 1137, 1231-1, 1628, 1240, 1347, 1984 du Code civil de voir:
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING ont violé la clause de non-concurrence figurant dans le protocole de cession de titres du 11 décembre 2019,
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING ont violé la garantie d’éviction due à Monsieur [L] en l’état de ses actes de concurrence déloyale liés au détournement du client L’OUTIL PARFAIT (société MARQUARDT),
A titre subsidiaire et concernant le client L’OUTIL PARFAIT (société MARQUARDT) :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING ont commis des actes de concurrence déloyale,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la société FOX FRANCE la somme de 76.700 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de parasitisme commis au profit de la société DEBFLEX,
CONDAMNER la société SAINT-EXUPERY HOLDING à payer à la société FOX FRANCE la somme de 300.547€ à titre de dommages et intérêts pour le détournement fautif du client MARQUARDT,
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a engagé sa responsabilité contractuelle et a violé son obligation d’information précontractuelle au titre de la certification CE des produits DEBFLEX,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la société FOX FRANCE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts relatif aux fausses certifications des produits DEBFLEX
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a violé la clause de non-sollicitation figurant dans le protocole de cession de titres du 11 décembre 2019,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [I] [L] et à la société FOX FRANCE la somme de 3.423 € correspondant aux salaires versés par la société FOX FRANCE en compensation d’un travail effectué pour Monsieur [B],
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la société FOX FRANCE un montant de 8.000 €au titre de la désorganisation de son activité,
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a commis un dol à l’occasion de la cession du contrôle de la société FOX FRANCE,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.168,37 € correspondant aux sommes perdues par suite de la cession sous-évaluée de deux conteneurs figurant dans les immobilisations de FOX FRANCE,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à la société FOX FRANCE la somme de 5.000 € en réparation de la désorganisation qui en a résulté
DIRE ET JUGER que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a manqué à ses obligations issues du mandat de prestation d’achat du 16 novembre 2019,
CONDAMNER la société SAINT-EXUPERY HOLDING à verser à la société FOX FRANCE la somme de 14.400 € T.T.C. correspondant au remboursement des honoraires payés en pure perte,
ORDONNER à Monsieur [T] [B] la restitution à la société FOX FRANCE de deux ordinateurs portables de marque Apple accompagnés de leur emballage d’origine et de leurs accessoires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte à intervenir,
DEBOUTER la société SAINT-EXUPERY HOLDING de sa demande de paiement des comptes courant d’associé n° 455200 et 168200, soit :
— A titre principal, en considération du strict accord des parties sur le montant du compte courant d’associé de la société SAINT-EXUPERY HOLDING fixé à la somme de 218.845€ et remboursé à hauteur de 180.000 €,
— A titre subsidiaire, en considération des manœuvres dolosives et du défaut manifeste d’information précontractuelle, en condamnant la société SAINT-EXUPERY HOLDING à verser à Monsieur [I] [L] le somme de 53.814,22 € et en ordonnant la compensation des sommes respectivement dues,
— A titre très subsidiaire, en application de la garantie de passif du protocole de cession d’un montant de 50.000 €.
DEBOUTER la société SAINT-EXUPERY HOLDING de sa demande de paiement du solde du contrat de prestation de services pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [B], Madame [A] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du C.P.C,
CONDAMNER Monsieur [B], Madame [A] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING à payer à la société FOX FRANCE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNER Monsieur [B], Madame [A] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ).
Les demandeurs font valoir que selon l’acte de cession du 11 décembre 2019, Monsieur [B] a pris l’engagement de ne pas troubler de quelque manière que ce soit l’exploitation paisible de la société FOX FRANCE ( article 3,7)ce qui lui interdisait d’accomplir toute manœuvre visant à faire diminuer ou à détourner la clientèle de la société FOX FRANCE par application d’une clause visant expressément les actes de parasitisme économique, classiquement définis par la jurisprudence comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Ils plaident que parmi les actes de concurrence parasitaire répréhensibles, figure notamment la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent pouvant trouver sa source dans une imitation ce à quoi s’est livré Monsieur [B]( imitation des emballages et étiquettes des produits de FOX FRANCE ).
Ils indiquent que la violation d’une interdiction contractuelle de concurrence est constitutive d’une faute automatique contractuelle résultant d’un manquement au contenu obligatoire du contrat et que toute violation de la clause engage la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part.
Ils font valoir que Monsieur [L] a découvert que, par l’intermédiaire de sa société Globe Asia Group International, Monsieur [B] fournissait un concurrent important de la société FOX FRANCE, pour des produits vendus en FRANCE métropolitaine. à savoir la société DEBFLEX alors que les deux sociétés commercialisent exactement le même type de produits, à savoir des systèmes d’éclairage professionnel, techniques et décoratifs, notamment LED, les factures établies par la société Globe Asia Group International à la société DEBFLEX révélant une collaboration régulière entre ces deux sociétés.
Selon eux, Monsieur [B] avait mis en place un système visant à transmettre le fruit du travail de la société FOX FRANCE à la société DEBFLEX, ainsi qu’il ressort des éléments versés au débat (commande d’échantillons de produits FOX FRANCE pour les transmettre à DEBFLEX, demande à l’infographiste salarié chez FOX FRANCE de transmettre directement les modèles d’emballages FOXLIGHT qu’il a lui-même conçus à son partenaire chez DEBFLEX, à partir du printemps 2020, les emballages de la société DEBFLEX étaient devenus rigoureusement identiques à ceux conçus pour FOX FRANCE par Monsieur [F] [X].
Les demandeurs rappellent que selon la Cour de Cassation les effets préjudiciables de pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’une entreprise, peuvent être évalués en considération de l’économie réalisée par l’auteur des actes de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’établir un appauvrissement corrélatif du concurrent parasité et soutiennent que les agissements déloyaux ont enrichi Monsieur [B], au travers de sa société Globe Asia Group International qui a facturé des prestations réalisées par FOX FRANCE à DEBFLEX s’élevant en 2019 à un montant de 76.707 € soit a minima 920.485 € par an.
La société FOX France demande la somme de 76.700 €. évaluée à 10 % des sommes facturées par la société GAG à la société DEBFLEX entre janvier 2020 et octobre 2020.
Les demandeurs contestent la valeur probante de l’attestation rédigée sur papier libre concernant la prétendue propriété de la chartre graphique par une société chinoise.
S’agissant du mail en date du 22 mai 2022 de la société DEBFLEX indiquant que les packagings seraient « issus » du fabricant chinois , ils affirment que le fait que le packaging soit déclaré « issu » du fabricant par la société DEBFLEX ne signifie pas que celui-ci en soit à l’origine ou qu’il ait créé ladite charte graphique et que la société FOX FRANCE est l’unique propriétaire de la charte graphique utilisée pour les emballages de ses produits (les fichiers txt qui regroupent les données présentes dans le fichier source servant à la conception du packaging et des notices sont produits) .
Ils indiquent en outre que Monsieur [B] a toujours affirmé que son travail pour la société DEBFLEX se limitait aux territoires ultramarins, afin d’éviter toute concurrence et confusion des produits concurrents alors qu’ils ont été découverts en FRANCE métropolitaine et que Monsieur [B] n’a pas averti Monsieur [L] ce qui caractérise un grave manquement et un comportement particulièrement déloyal qui doit être sanctionné.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] au titre de la certification, ils font valoir que Monsieur [L] a découvert que Monsieur [B] avait donné aux produits concurrents de la société DEBFLEX la certification CE d’usine, alors que la société FOX FRANCE n’est pas son fournisseur et que cette certification engage la responsabilité de la société certificateur », en cas de non-conformité des produits, de dommages aux personnes ou aux biens, la société FOX FRANCE n’ayant en l’espèce jamais assuré le moindre contrôle de conformité des produits de la société DEBLFEX de sorte que la société FOX FRANCE pourrait voir sa responsabilité engagée pour son rôle de « certificateur » en cas de défaillances des produits commercialisés par la société DEBLFEX outre que Monsieur [B] a dissimulé cette information primordiale à Monsieur [L] et violé son devoir d’information précontractuelle prévue par le contrat de cessions.
Ils plaident que si Monsieur [L] avait connu l’information, il ne se serait pas engagé financièrement dans les mêmes proportions que celles convenues de sorte que son préjudice doit être réparé en application de l’article 1217 du Code civil.
Sur les faits de concurrence déloyale, ils plaident que Monsieur [L] a découvert que la société SAINT-EXUPERY HOLDING avait détourné un des clients les plus importants de la société FOX FRANCE, à savoir la société MARQUARDT ce qui contrevient à l’évidence tant aux engagements contractuels ( article 3.7 ) convenus mais porte également, de manière plus générale, atteinte à la garantie d’éviction due par tout cédant et à titre subsidiaire, ces manœuvres frauduleuses constituent manifestement une concurrence déloyale au préjudice de la société FOX FRANCE.
Ils expliquent que la société MARQUARDT a pour activité principale la fabrication d’outils professionnels, la coutellerie et le négoce de fournitures pour le bâtiment, sous la marque L’OUTIL PARFAIT et qu’en 2014, la société FOX FRANCE est devenue le fournisseur de L’OUTIL PARFAIT pour la commercialisation d’un grand nombre de références de produits luminaires, représentant pour elle entre 2014 et 2020 un chiffre d’affaires très significatif pour ensuite éviter tout contact avec Monsieur [L] sans explications avant d’apprendre à partir de février 2021 que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a émis à destination d’OUTIL PARFAIT trois factures les 20 octobre 2020 ,15 décembre 2020 et 10 janvier 2021 caractérisant le détournement particulièrement malhonnête, par la société SAINT-EXUPERY HOLDING, pourtant cédante des titres de la société FOX FRANCE, d’un des principaux clients de cette dernière et ce, en violation de ses engagements contractuels de sorte que Monsieur [B] a également engagé sa responsabilité contractuelle personnelle, en qualité de dirigeant de la société SAINT-EXUPERY HOLDING, lui-même cédant mais également toujours associé de la société FOX FRANCE.
Sur la clause de non-sollicitation prévue à l’acte de cession du 11 décembre 2019, ils font valoir que Monsieur [B] avait ainsi pris l’engagement de ne pas faire travailler les salariés de la société FOX FRANCE, ni pour son compte, ni pour celui d’une société dans laquelle il avait des intérêts directs ou indirects alors que postérieurement à la cession, Monsieur [B] a continué à faire travailler pour lui et solliciter deux salariés de la société FOX FRANCE, Madame [G] [D], comptable et Monsieur [F] [X], infographiste dont les attestation sont produites.
S’agissant du reproche de dol, il est plaidé que Monsieur [L] a découvert que Monsieur [B] avait racheté, par l’intermédiaire de sa société SCI COURRIER SUD, à des prix très inférieurs à leur valeur comptable, deux des conteneurs figurant parmi les immobilisations de la société FOX FRANCE selon les bilans et comptes de référence annexés au protocole de cession et Monsieur [B] avait coupé une partie de la clôture de protection de la société FOX FRANCE figurant elle aussi dans les immobilisations de la société.
Monsieur [L] fait valoir que s’il avait acquis le contrôle de la société FOX FRANCE au regard d’un bilan et de comptes de référence fidèles, c’est-à-dire ne mentionnant qu’un seul conteneur, Monsieur [L] n’aurait pas offert de rembourser le compte-courant d’associé de Monsieur [B]/ SAINT-EXUPERY HOLDING à hauteur d’un montant de 218.845 € et de la même façon, la disparition soudaine d’une partie de sa clôture a engendré des risques pour la sécurité de ses marchandises.
Les demandeurs contestent les affirmations de Monsieur [B] et soutiennent que la vente du container intervenue en décembre 2018 n’a pas été comptabilisée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et 30 juin 2019 , cette vente datant de décembre 2018 a forcément été enregistrée postérieurement au 30 juin 2019, en contrariété avec les règles comptables les plus élémentaires de sore que Monsieur [L] n’était pas informé de cette vente et pensait légitimement que le mobilier était comptabilisé pour la somme de 6.491 € correspondant aux trois containers, l’absence de rectification fiscale n’excluant pas l’existence d’une réticence dolosive, comme cela est le cas en l’espèce, ou la perte de valeur d’un élément d’actif..
Ils soutiennent que la société FOX FRANCE et la société SAINT-EXUPERY HOLDING n’ont jamais formalisé de véritable contrat de prestation de services, conformément à ce qui était indiqué au protocole de cession mais que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a commencé à travailler pour la société FOX FRANCE en tant qu’acheteur freelance et que selon l’application du droit du mandat , le mandataire a une obligation de fidélité, qui implique que le mandataire exécute le contrat fidèlement, conformément aux instructions données par le mandant et à leur esprit et une obligation de transparence, qui l’oblige à rendre compte spontanément et régulièrement de sa gestion (article 1993 du Code civil), obligations que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a violées.
A titre d’exemple, la société FOX FRANCE lui a passé en janvier 2020 une commande G574 correspondant à 700 guirlandes lumineuses or, la société SAINT-EXUPERY HOLDING s’est soustraite à ces instructions puisqu’elle n’a pas hésité, sans en informer Monsieur [L], à passer une commande de 1.600 guirlandes, soit plus du double de la quantité convenue, engageant la société FOX FRANCE bien au-delà du mandat exprès qu’elle avait reçu et le mandataire n’a complété qu’une seule fois le reporting des négociations et des commandes, et ce, malgré les nombreuses relances de Monsieur [L].
D’une manière générale, ils soutiennent que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a manqué à ses obligations de diligence en faisant subir à la société FOX FRANCE des délais de livraison particulièrement longs de 160 jours en moyenne puis a, dans les faits, abandonné la société FOX FRANCE et a quasiment cessé toutes ses missions à compter du mois de mars 2020, se réfugiant derrière l’épidémie de Covid-19 pour expliquer tous ses manquements de sorte que la résiliation étant parfaitement conforme au droit du mandat, puisque, comme toute convention de confiance conclue intuitu personæ, le mandat est librement révocable par le mandant « quand bon lui semble » (article 2004 du Code civil) sans indemnité.
Ils demandent au Tribunal de Céans d’ordonner à Monsieur [B] de restituer à la société FOX FRANCE les deux ordinateurs de marque Apple appartenant à celle-ci, accompagnés de leur emballage d’origine et de leurs accessoires, et ce, sous astreinte , contestant l’existence d’un accord évoqué par Monsieur [B] lequel fait état d’un document illisible, non signé, non daté qui n’a donc aucune force probante.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles des défendeurs, Monsieur [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING ayant expressément déclaré, en connaissance de cause, qu’au 11 décembre 2019, la société FOX FRANCE n’était débitrice d’aucune somme supplémentaire par rapport aux écritures inscrites aux comptes de référence du 31 décembre 2018 et 30 juin 2019, actualisés avec l’état du compte courant d’associé édité au 5 novembre 2019 et n’avait passé aucun engagement sortant de sa gestion courante et ordinaire et subsidiairement, ils font état des manœuvres dolosives de Monsieur [B] et de la société SAINT-EXUPERY HOLDING .
Ils soutiennent que Monsieur [L] a donné, expressément et uniquement, son consentement à l’acquisition des titres des cédants au regard d’un montant total du compte courant d’associé de la société SAINT-EXUPERY HOLDING de 218.845 €, dont il a remboursé la somme de 180.000 € comme convenu, la révélation d’un prétendu passif supplémentaire de la part du cédant et de son dirigeant relève, à tout le moins d’un manquement flagrant au devoir d’information précontractuelle, voire de manœuvres dolosives.
A titre très subsidiaire, les concluants sollicitent la mise en œuvre de la garantie de passif.
Monsieur [L] sollicite sa mise hors de cause concernant la demande reconventionnelle concernant les prestations de service qui ne concerne que la société FOX FRANCE et la société SAINT-EXUPERY HOLDING et outre le fait que la résiliation du mandat aux torts exclusifs de la société SAINT-EXUPERY HOLDING est justifiée, il apparaît que celle-ci n’a plus réalisé la moindre prestation depuis septembre 2020 de sorte que les demandes sont injustifiées.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [B] [T], Madame [P] [A] épouse [B] et la société SAINT-EXUPERY HOLDING sollicitent de voir, au visa des articles 1134 et 1226 du Code civil
DECLARER irrecevables a tout le moins mal fondées les demandes présentées par les demandeurs,
CONSTATER l’absence de violation de la clause de concurrence et de non-sollicitation figurant au point 3.7 du protocole de cession du 11 décembre 2019,
CONSTATER l’absence de commission d’actes de concurrence déloyale et le respect des dispositions de l’article 1626 du Code civil au titre de la garantie d’éviction,
CONSTATER l’absence de dol a l’occasion de la cession du contrôle de la société FOX France,
CONSTATER le respect de leurs obligations par la société SAINT-EXUPERY HOLDING et par M.[B], dans l’exécution du contrat de prestation de services,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes indemnitaires et de restitution.
A titre reconventionnel :
CONSTATER la résiliation fautive du contrat de prestations de service prévu pour une durée de 3 ans, par la société FOX France, sans motif sérieux et sans respect des conditions de forme prévues à l’article 1226 du Code civil,
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse au remboursement du compte courant d’associé n°4552G0 de 59 000 €,
CONSTATER que la dette de 42 699,22 € du compte n°168200, ne saurait être par nature un prêt ordinaire soumis aux dispositions de |'article 1900 du Code civil, mais bien un prêt consenti par un associé à la société, qui en l’absence de dispositions contraires, est remboursable à la 1ère demande,
CONSTATER que les conditions de fond comme de forme pour la mise en œuvre de la garantie d’actif-passif ne sont pas réunies, au regard des extraits comptables de la société FOX France au 1er janvier 2020,
CONDAMNER solidairement la société FOX France et M. [I] [L] à payer 23 200 € de dommages intérêts à la société SAINT-EXUPERY HOLDING, au titre de la contrepartie financière prévue par le contrat de prestation de service, due par la société FOX France sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2.023, à l‘échéance du terme de 3 ans.
CONDAMNER solidairement la société FOX FRANCE et M. [I] [L] au remboursement à la société SAINT-EXUPERY HOLDING, de la somme de 50 000 € et 42 699,22 €, au titre des comptes courant d’associé n°45520O et 168200,
CONDAMNER solidairement la société FOX FRANCE et M. [I] [L] à rembourser à la société SAINT-EXUPERY HOLDING les 38 845 € bloqués à titre de garantie d’actif-passif, dont le déblocage était prévu au 6 janvier 2023,
CONDAMNER solidairement la société FOX FRANCE et M. [I] [L] aux dépens ainsi qu’a payer aux défenderesses une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les défendeurs contestent toute violation de la clause de non concurrence par imitation et parasitisme au motif que la charte graphique des emballages commerciaux de la société FOX France n’était la propriété ni de la société FOX France ni de M. [B] ou de la société SAINT-EXUPERY HOLDING et encore moins des sociétés GAG ou DEBFLEX, aucune de ces sociétés ne l’ayant conçue comme l’atteste la société [Localité 7] JUNCTION le 26 octobre 2020 qui reconnaît l’avoir conçue et l’utiliser en marque propre pour les produits sortant de ses usines lorsqu’elle est fournisseur des sociétés FOX France et DEBFLEX, notamment par l’intermédiaire de la société GAG.
Ils soulèvent encore le fait d’une part que les supposés actes de concurrence déloyale par imitations reprochés à M. [B] remonteraient au mois de janvier 2019, si on reprend les mails communiqués à la procédure par les demandeurs, soit près d’un an avant la signature de l’acte de cession et d’autre part que suite à la reprise de la société DEBFLEX par la société LEGRAND (N°1 do marché), ayant pris effet courant 2019, la société DEBFLEX a abandonné l’approvisionnement par l’usine de [Localité 7] JUNCTION pour rejoindre celui des usines appartenant à la société LEGRAND et les conditions d’écoulement des stocks DEBFLEX par le nouveau groupe DEBFLEX-LEGRAND en 2020 ne relève ni de la responsabilité de M. [B], ni de la société SAIN’T'-EXUPERY HOLDING, aucune action en concurrence déloyale n’ayant été engagée par les demandeurs à l’encontre des sociétés DEBFLEX ou LEGRAND .
Ils font valoir que le tribunal constatera que les demandeurs ne justifient pas d’avoir contesté l’attestation querellée auprès du fabriquant et que l’annexe 55 présentée par les demandeurs, présentée comme le fichier source censé apporter la preuve de leur droit exclusif n’est qu’une simple impression d’un << Rapport d’assemblage >>, comme son titre l’indique et n’apporte pas la preuve d’une conception du design d’emballage par les demandeurs, l’annexe 57 attestant bien au contraire que la société HANGZOU JUNCTION a conçu et dispose des droits sur la charte graphique des emballages, qu’avaient en commun les sociétés FOX France et DEBFLEX.
Ils soutiennent que la société FOX France comme la société DEBFLEX ont fait usage de la même charte graphique d’emballage, appartenant au fabriquant, en apposant leurs marques respectives et ni M. [B] ni le protocole de cession du 11 décembre 2019, ne font référence, an fait que la société FOX France aurait eu juridiquement l’exclusivité de l’usage de la charte graphique packaging du fabriquant, sur un quelconque territoire géographique.
S’agissant des demandes relatives aux certifications, ils soutiennent que les sociétés DEBFLEX et FOX France commercialisaient un certain nombre de produits identiques de leur gamme, issues du même fabriquant chinois et pour être commercialisés en Europe, ces produits devaient disposer d’une certification CE de sorte que l’identité de produits et de fabriquant, ainsi que le gentlemem-agreement entre Messieurs [B] et [K], ont fait que la société FOX France a procédé, en la personne de M. [B], à l’auto-certification lors de leur importation non seulement des produits FOX France mais également des produits DEBFLEX, conformément aux dispositions de l’article R 233-53 du Code du Travail. Ces certifications ont notamment eu lieu par des déclarations effectuées en 2016 et sont authentifiées par M. [K] dans un mail du 24 juin 2022.
S’agissant des prétendus actes de concurrence déloyale concernant la société L’OUTIL PARFAIT, ils prétendent que depuis début 2020, M. [L] a participé aux échanges de mail entre M. [B], M. [O] (Directeur commercial de FOX France) et la société L’OUTIL PARFAIT notamment au sujet des marges réalisées par FOX France, jugées très faibles et contestent que la société L’OUTIL PARFAIT ait passé des commandes à la société SAINT-EXUPERY HOLDING ou à M. [B] au titre de l’année 2020, 2021 ou 2022, les 3 factures litigieuses produites par les demandeurs correspondant à 3 bons de commande passés par la société L’OUTIL PARFAIT à la société FOX France,la société SAINT- EXUPERY HOLDING ayant honoré les livraisons qui étaient encore << dans les tuyaux >> au titre du 2éme semestre 2020, aux conditions tarifaires 2020, dans le cadre de son contrat de prestataire de service à l’achat avec FOX France.
Ils demandent au Tribunal de constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis, les défendeurs s’étant également conformés aux dispositions de l’article 1626 du Code civil au titre de la garantie d’éviction.
Sur la violation de la clause de non sollicitation pour avoir continué à faire travailler Mme [D] (comptable) et M. [X] (stagiaire), ils font valoir que la clause est nulle de plein droit, subsidiairement réputée non écrite en l’absence de durée, au sens de l’article 1304-2 du Code civil .
En tout état de cause, M.[B] indique qu’il n’a sollicité, ni Mme [D], ni M. [X], en violation des dispositions de l’acte de cession, la cession des titres étant devenue effective au 1er janvier 2020, il est parfaitement normal que Mme [D], exerçant les fonctions de comptable, ait réceptionné des courriers durant |'année 2020, le temps que les tiers soient informés de la transition, plus particulièrement d’un point de vue fiscal.
Concernant M. [X], qui était stagiaire, ils expliquent que l’échange a eu lieu le 20 janvier 2020 soit quelques jours après la cession et le mail produit ne permet pas de déterminer la nature exacte et la durée de l’intervention de M. [B], sauf qu’il s’agissait de travailler ensemble sur << le packaging des machines FOX. » et s’inscrit dans le cadre du contrat de prestation de service signé avec Ia société SAINT-EXUPERY HOLDING même si M. [B] n’était plus son responsable hiérarchique depuis 15 jours.
Au titre des manœuvres lors de la cession des actions, ils exposent que la livraison et la facturation du 1er container, avait eu lieu le 21 décembre 2018 et le second le 27novembre 2019 or, dans le cadre de l’acte de cession, il est exposé que les comptes constitutifs du bilan de référence ainsi que les comptes arrêtés au 30 juin 2019, ont été remis au cessionnaire de sorte que M. [L] était donc informé des conditions du cession du 1er container, intervenue en décembre 2018, à un prix inférieur à sa valeur comptable, soit 907,73 € en lieu et place de 1 348,72, sans réserve ou opposition de sa part et la valorisation du second container a été réalisée dans les mêmes conditions , l’administration fiscale ayant d’ailleurs notifié à la société FOX France, l’absence de rectification suite à la vérification de comptabilité portants sur les années 2017à 2019.
Sur l’exécution du contrat de prestations de service du 16 novembre 2019, les défendeurs soutiennent que le point 3.6 de l’acte de cession et l’annexe 8 comprennent bien l’existence d’un contrat de prestations en vertu duquel M. [B] a assuré des missions de sourcing, achat logistique et contrôle qualité en contrepartie d’une rémunération de la société SAINT- EXUPERY HOLDING à hauteur de 18 008 € HT, annuellement et la société FOX France a payé à ce titre des factures émises par la société SAINT- EXUPERY HOLDING, jusqu’en août 2020, proposant également un projet d’avenant, rappelant en préambule les dispositions du point 3.6 du protocole, à savoir que les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et FOX France avaient conclu une convention de prestation de services d’une durée ferme de 3 ans.
Ils expliquent notamment que jusqu’en décembre à la demande de Monsieur [L] les nouvelles commandes avaient été stoppées pour une raison de trésorerie et que les nouvelles commandes ont été passées en janvier au moment des vacances du nouvel an chinois suivi du confinement de la Chine, avec l’apparition du COVID 19, toutes les usines chinoises étant arrêtées jusqu’ à mi-mars voire avril ce qui eu pour incidence une désorganisation complète du système d’approvisionnement .
Sur la demande de restitution, ils font valoir que cette demande est injustifiée.
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de prestations et le remboursement des comptes courants associés et de la somme de 38845€ bloquée au titre de la garantie d’actif-passif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 31 janvier 2025
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de cession du 11 décembre 2019
Attendu que les demandeurs reprochent à Monsieur [B] en violation de l’article 3.7 du contrat d’avoir par l’intermédiaire de sa société Globe Asia Group International – GAG, fournit le concurrent DEBFLEX pour des produits vendus en FRANCE métropolitaine, Monsieur [B] ayant mis en place un système visant à transmettre le fruit du travail de la société FOX FRANCE à la société DEBFLEX (commande d’ échantillons de produits FOX FRANCE pour les transmettre à DEBFLEX, demande à l’infographiste salarié chez FOX FRANCE de transmettre directement les modèles d’emballages FOXLIGHT qu’il a lui-même conçus à son partenaire chez DEBFLEX) de sorte qu’à partir du printemps 2020, les emballages de la société DEBFLEX étaient devenus rigoureusement identiques à ceux conçus pour FOX FRANCE par Monsieur [F] [X].
Attendu que les défendeurs contestent toute violation de la clause de non concurrence par imitation et parasitisme au motif que la charte graphique des emballages commerciaux a été conçue par la société [Localité 7] JUNCTION qui l’atteste et qui l’utilisait en marque propre pour les produits sortant de ses usines et fournissant les sociétés FOX France et DEBFLEX, notamment par l’intermédiaire de la société GAG.
Attendu que la clause 3.7 du protocole de cession de titres de la société FOX signé par les parties à laquelle les parties se réfèrent est intitulée NON CONCURRENCE -NON SOLLICITATION et libellée comme suit:
«Le cédant s’engage à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la clientèle de la société existante au jour de la cession ainsi qu’à ses activités statutaires ou connexes ou assimilées» ;
Que l’article précise que « par indirectement il faut entendre par l’intermédiaire de toute entreprise, personne morale ou entité «.
«le cédant s’engage également à ne pas troubler de quelque manière que ce soit par des actes ou comportement l’exploitation paisible par le cessionnaire ou ses ayants-droits du fonds de commerce de la SOCIETE, notamment à s’abstenir de tous actes (tels que dénigrement, parasitisme) de nature à faciliter la diminution ou le détournement de la clientèle de la Société, même s’il n’est pas le bénéficiaire de cette diminution ou de ce détournement de clientèle ;
Attendu qu’en réalité la clause dont se prévalent les demandeurs vise expressément les actes de parasitisme économique, classiquement définis par la jurisprudence comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire comprenant notamment la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent trouvant sa source dans une imitation ;
Qu’en l’espèce, il est précisément reproché à Monsieur [B] et à la société ST EXUPERY d’avoir transmis des échantillons de modèles d’emballages de produits FOX France conçus par son infographiste à DEBFLEX de sorte qu’au printemps 2020, les emballages de la société DEBFLEX étaient devenus rigoureusement identiques à ceux conçus pour FOX FRANCE par Monsieur [F] [X].
Attendu qu’il est établi que, notamment en 2020, les sociétés DEBFLEX et FOX France étaient des sociétés concurrentes qui commercialisaient notamment des biens identiques (ampoules et projecteurs ) provenant du même fournisseur, la société chinoise HANGGZOU JUNCTION ;
Qu’il résulte des extraits du catalogue 2020 et photographies de rayons de magasins versés au débat que les emballages étaient strictement identique MAIS comportaient distinctement chaque marque ;
Or attendu d’une part que le concepteur de la charte graphique composant les emballages querellés n’est pas identifié avec certitude par les pièces produites par chacune des parties que ce soit les attestations de l’infographiste ou les fichiers produits en pièce 55 et la société chinoise atteste avoir elle-même conçu la charte graphique , cette attestation n’étant contredite par aucun élément ;
Qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucune protection juridique attachée à la charte graphique et le contrat de cession ne contient aucune mention d’exclusivité ;
Attendu que contrairement à leurs affirmations, les demandeurs ne démontrent pas au travers de leurs pièces 11, 25, 26 et 27 que Monsieur [B] aurait transmis à la société DEBFLEX les emballages conçus par Monsieur [X] ;
Qu’il n’est pas davantage démontré que la société FOX France commercialisait les produits en provenance du même fournisseur avant la société DEBFLEX ni que Monsieur [L] ignorait cette similitude de produits et de packaging puisqu’il s’évince de l’échange de mails entre Monsieur [L] et le représentant de la société DEBFLEX produit en pièce 57 par les demandeurs que selon cette dernière société le packaging était issu du fabricant et que les deux concurrents opéraient initialement sur deux marchés différents, la métropole pour FOX France et les territoires ultra marins pour DEBFLEX ;
Qu’en tout état de cause, Monsieur [L] ayant seul qualité pour se prévaloir de la clause de non concurrence ne démontre pas la commission par Monsieur [B] et la société ST EXUPERY de fautes ayant consisté à faire profiter la société DEBFLEX des investissements réalisés par la société FOX France ayant troublé l’activité de cette dernière et créé un risque ou une diminution de clientèle, aucune confusion entre les produits concurrents n’étant par ailleurs démontrés puisque chaque produit manifestement strictement identique porte distinctement sa propre marque ;
Qu’en conséquence aucune faute contractuelle n’est rapportée et les demandeurs seront déboutés de leur demande présentée du chef de la violation de la clause de non concurrence ;
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] au titre de la certification CE:
Attendu que Monsieur [L] reproche à Mr [B] d’avoir omis de l’informer qu’il avait délivré des certifications CE au nom de la société FOX France pour des produits commercialisés par DEBFLEX ;
Qu’il est également reproché à Monsieur [B] d’avoir engagé sa responsabilité à l’égard de la société FOX France, cette dernière pouvant être recherchée en qualité de société certificatrice en cas de sinistre causé à un client par l’utilisation d’un bien défectueux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par Monsieur [B] que la société FOX France a procédé à la certification «CE» obligatoire assurant de la conformité des marchandises aux exigences notamment sanitaires pour être commercialisées dans l’union européenne ;
Que Monsieur [B] qui revendique même le fait d’avoir procédé à « l’auto-certification » des produits importés du même fournisseur que ce soit pour les produits vendus par FOX France ou par DEBFLEX s’appuie sur l''article R233-53 du Code du travail qui a fait l’objet d’une abrogation ;
Attendu que l’action est fondée sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ;
Or, attendu qu’en l’espèce, si la procédure d’auto certification permet au fabricant d’effectuer le contrôle des produits sous sa propre responsabilité en effectuant les éventuels tests et essais au sein de son entreprise ou en passant par le laboratoire de son choix, l’importateur quant à lui est responsable de l’ensemble des obligations afférentes au marquage CE lorsque le fabricant n’a pas satisfait à ces obligations ;
Qu’en l’espèce il doit être relevé que M. [B] n’explique ni ne justifie les conditions dans lesquelles la certification a été effectuée (aucun test n’est produit ni document technique) ni dans quelle mesure M [L] a eu connaissance du nombre important de certifications délivrées notamment pour les produits commercialisés par la société concurrente DEBFLEX mais aussi par la société FOX France ;
Mais attendu que Monsieur [L] ne rapporte pour sa part nullement la preuve de ce que l’information relative à la délivrance des certifications CE était une information déterminante pour son consentement ;
Qu’il s’ensuit que la faute contractuelle reprochée à Monsieur [B] n’est pas caractérisée;
Sur la faute contractuelle, subsidiairement sur les actes de concurrence illicite et déloyale au regard de la société MARQUARDT
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [B] et à la société SAINT-EXUPERY HOLDING d’avoir détourné un des clients les plus importants de la société FOX FRANCE, à savoir la société MARQUARDT ce qui contreviendrait aux engagements contractuels (article 3.7 de l’acte de cession) et à la garantie d’éviction due par tout cédant et à titre subsidiaire, ces manœuvres frauduleuses constitueraient des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société FOX FRANCE.
Attendu que les demandeurs expliquent que la société MARQUARDT qui a pour activité principale la fabrication d’outils professionnels de type coutellerie, sous la marque L’OUTIL PARFAIT est devenu en 2014 l’un des principaux clients de la société FOX FRANCE pour la commercialisation d’un grand nombre de références de produits luminaires puis a cessé sans explications toute relation d’affaires à compter du mois de juillet 2020 date à compter de laquelle la société SAINT-EXUPERY HOLDING a émis à destination d’OUTIL PARFAIT trois factures les 20 octobre 2020, 15 décembre 2020 et 10 janvier 2021 ;
Que les demandeurs considèrent que ces factures caractérisent le détournement du client de sorte que Monsieur [B] a également engagé sa responsabilité contractuelle personnelle, en qualité de dirigeant de la société SAINT-EXUPERY HOLDING, lui-même cédant mais également toujours associé de la société FOX France ;
Attendu que les demandeurs versent au débat d’une part les extraits du grand livre et des statistiques de vente démontrant sans contestation que la société MARQUARDT a représenté un volume de vente important de 2014 à 2020 avec une nette augmentation cette dernière année ( 236 940 € HT) et d’autre part les factures émises les 20 octobre et 15 décembre 2020 puis 10 janvier 2021 par la société ST EXUPERY à l’endroit de la société MARQUARDT ;
Attendu que si les défendeurs produisent des mails échangés en février 2020 entre M. [B] pour le compte de FOX France et L’ OUTIL PARFAIT dont M. [L] est en copie qui révèlent une discussion entre les parties s’agissant des tarifs et marges réalisés avec ce client, ces éléments ne prouvent pas que M. [L] avait connaissance des relations d’affaire directes entre la société et M. [B] à compter d’octobre 2020 pour le compte de la société ST EXUPERY ni que M. [L] avait décidé de stopper les ventes avec le client L’ OUTIL PARFAIT ;
Attendu que les factures litigieuses font référence à des bons de commande qui ont été signés entre L’ OUTIL PARFAIT et la société FOX France les 5 août 2020, 5 et 13 octobre 2020 et les défendeurs se défendent de toute vente réalisées de 2020 à 2022 par la ST EXUPERY avec L’OUTIL PARFAIT et estiment que la première aurait agi dans le cadre de du contrat de prestations de service et aurait assuré les livraisons ;
Attendu en tout état de cause que les demandeurs se prévalent de la clause libellée au contrat de cession à l’article 3.7 sans se référer précisément au paragraphe stipulant l’obligation qui aurait été violée ;
Que si l’interdiction faite au cédant de ne pas s’intéresser à la clientèle existante a été stipulée dans le premier paragraphe a pris effet à la " fin de la période d’accompagnement pour une durée de trois ans « soit à compter du mois de janvier 2023,la clause contenue au 4ème paragraphe visant l’interdiction faite au cédant de troubler l’exploitation paisible de la société FOX France trouve à s’appliquer s’agissant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] ;
Attendu par ailleurs que les factures sus visées démontrent que la société SAINT EXUPERY a bien directement facturé à la société L’OUTIL PARFAIT des ventes au cours de la période d’octobre 2020 à janvier 2021 pour un montant total de 79 431.40€ TTC correspondant à des commandes initialement passées auprès de la société FOX France ce qui suffit à caractériser le détournement de clientèle puisqu’il n’est pas démontré que c’est la société FOX France qui aurait refusé de livrer les marchandises ou qui aurait sollicité l’intervention de la société SAINT EXUPERY en tant que prestataire, étant relevé que les demandeurs justifient qu’à la même période la société L’OUTIL PARFAIT s’était détournée de la société FOX France alors qu’elle représentait jusqu’alors un client important et que par ailleurs le contrat de prestations de service conclu avec la société SAINT EXUPERY HOLDING avait été résilié ;
Que la faute délictuelle commise par la société SAINT EXUPERY s’apparente à un fait de parasitisme économique qui a nécessairement causé un préjudice économique à la société FOX France au cours de l’année 2021, les demandeurs ne démontrant pas qu’ils ont perdu ce client au-delà de cette période ;
Que s’agissant de l’évaluation du préjudice ,il y a lieu de retenir au vu des pièces produites que la marge bénéficiaire moyenne réalisée par la société FOX France sur le client L’OUTIL PARFAIT était de 20% et que le chiffre d’affaires moyen réalisé était de 178 754.50€ ;
Qu’en conséquence la société SAINT EXUPERY sera condamnée à payer à la société FOX France une somme ne pouvant dépasser le montant de 38 000€, les demandeurs étant déboutées du surplus ;
Attendu que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs ne sollicitent aucune réparation à Monsieur [B] du fait de sa responsabilité contractuelle se rapportant au client MARQUARDT ;
Sur la violation de la clause de non sollicitation:
Attendu que les demandeurs reprochent à M . [B] d’avoir continué à faire travailler pour lui les deux salariés de la société FOX France qui sont Monsieur [X], infographiste et Madame [D], comptable ;
Qu’ils produisent au soutien de leurs demandes, en pièce 30, un mail du 15.07.20 adressé par la société FOX en Allemagne à Madame [D], au titre d’états financiers pour l’année 2019 et lui demandant des informations ou instructions ainsi que la réception de courriels adressés par l’administration fiscale ;
Or, attendu qu’il résulte précisément de l’attestation de Mme [D] produite par les demandeurs que selon accord des parties elle ne devait plus travailler pour les sociétés de M. [B] sauf assurer la clôture de l’année 2019 pour la société allemande FOX ce qui correspond précisément à l’objet du courriel sus visé ;
Que pour le surplus il n’est pas démontré que l’administration fiscale aurait agi sur instruction de Monsieur [B] et il n’est pas anormal que dans un temps voisin de la cession les administrations continuent à solliciter leurs interlocuteurs habituels ;
Que s’agissant de Monsieur [X], les demandeurs ne démontrent la réalité d’aucune prestation de travail pour le compte ou à la demande de Monsieur [B] ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun engagement ou prestation de travail n’étant démontrés, il convient de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner la validité de la clause libellée sans indication de nombre d’années ;
Sur le dol lors de la cession :
Attendu que selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Attendu que les demandeurs reprochent à Monsieur [B] de s’être approprié une partie des immobilisations de la société ( vente de deux conteneurs à moindre prix non retracée correctement en comptabilité et découpe d’une partie de la clôture pour ses besoin privatif ;
Or attendu que la preuve du vol d‘une partie de la clôture et/ou de l’identité de son auteur ne sont nullement rapportés par les photographies produites ;
Que s’agissant de la vente des conteneurs et des traces comptables des opérations, il résulte des pièces produites et non contestées que ces biens figurant au bilan de référence de la société FOX France ont été vendus le 21 décembre 2018 et le 27 novembre 2019 à la société COURRIER SUD dirigée par Monsieur [B] pour un prix inférieur à leur valorisation comptable et M [B] ne démontre pas que Monsieur [L] a eu connaissance de la vente manifestement sous-évaluée du premier conteneur intervenue avant la cession mais non retracée dans les comptes qui lui ont été produits ;
Mais attendu que compte tenu de la perte financière limitée dont il est résulté (1068€ ) il n’est nullement rapporté que la dissimulation ou la manœuvre commise par Monsieur [B] portait sur une situation déterminante du consentement de Monsieur [L] ;
Que s’agissant de la réparation réclamée par la société FOX France, celle-ci ne démontre nullement sa qualité à agir sur le fondement de l’article 1137 ni l’existence d’aucun préjudice de désorganisation ;
Que les demandeurs seront donc déboutés de ce chef ;
Sur les demandes de restitution:
Attendu qu’aux termes de ses écritures la société FOX France réclame à Monsieur [B] la restitution sous astreinte de deux ordinateurs de marque APPLE sans préciser leurs numéros de série ;
Qu’il résulte du courrier produit par les défendeurs en pièce 43 que Mr [L] a demandé à M [B] par courrier du 21 août 2023 la restitution de «l’ordinateur portable APPLE MACBOOK PRO appartenant à la société FOX France et porté au tableau des immobilisations pour l’année 2022 «, ledit courrier mentionnait en pièce jointe la production du tableau des immobilisations ce à quoi Monsieur [B] s’opposait en produisant en réponse un document manuscrit censé reproduire la liste des mobiliers cédés à Monsieur [B] ;
Or attendu d’une part que ce document est illisible et inexploitable par le tribunal ;
Que d’autre part Monsieur [B] ne conteste pas l’existence d’au moins un ordinateur de marque APPLE dans les immobilisations de la société FOX France;
Qu’il s’évince du tableau des immobilisations au 31 décembre 2018 produit en pièce 16 par les demandeurs qu’un seul ordinateur APPLE MACBOOK est répertorié ;
Qu’il s’ensuit que ne démontrant pas que le matériel lui appartient, Monsieur [B] sera condamné à restituer le seul matériel visé dans le courrier de Mr [L] ,le surplus n’étant justifié par aucune pièce ;
Que la peine d’astreinte n’apparait pas indispensable à ce stade ;
Sur la résiliation du contrat notifiée le 15 septembre 2020:
Attendu que les parties sont en désaccord sur la nature juridique du contrat résilié par la société FOX France ;
Attendu que par courrier du 15 septembre 2020 le conseil de Monsieur [L] et de la société FOX France a écrit « ma cliente vous notifie la résiliation immédiate du contrat de prestations d’achat conclu avec la société SAINT EXUPERY HOLDING en raison de l’inexécution grave par cette dernières de ses obligations contractuelles» ;
Qu’il s’évince dès lors des termes de la correspondance que la société FOX France a considéré qu’elle était engagée avec la société SAINT EXUPERY HOLDING au titre non d’un contrat de mandat mais d’un contrat de prestations conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que la clause 3.6 du protocole de cession de titres signé le 11 décembre 2019 intitulée accompagnement prévoit que « les parties conviennent de conclure une convention de prestations de services d’une durée ferme de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 suivant modalités définies en annexe ( annexe 8)» ;
Que les parties reconnaissent que l’annexe 8 visée correspond bien au document signé le 16 novembre 2019 intitulé «CONVENTION PRESTATION ACHAT ENTRE [T] [B] ET [I] [L]», étant relevé que Monsieur [B] l’a signé « pour ST EXUPERY HOLDING», c’est – à dire en qualité de représentant légal de cette société ;
Que la société FOX France ne conteste pas au surplus avoir réglé jusqu’en août 2020 les factures de prestations de services qui lui ont été présentées par la ST EXUPERY HOLDING produites par les défendeurs en pièce 24 et correspondant «aux prestations mensuelles» au tarif mensuel de 15000€ HT prévu par la convention;
Qu’il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que les sociétés FOX France et SAINT EXUPERY HOLDING ont reconnu qu’elles étaient liées par la convention de prestations qui avait été négociée et conclue auparavant par Monsieur [B] et Monsieur [L] et la société FOX France a accepté jusqu’à la résiliation de régler les factures présentées par la ST EXUPERY HOLDING au titre de prestations et avoir été ainsi engagée par la signature de Monsieur [L];
Qu’aucune caractérisation d’un mandat n’est produit étant observé que les parties ont depuis le début de leurs relations d’affaires et même au cours de la présente procédure opéré une confusion constante entre les personnes physiques , Messieurs [B] et [L] et les personnes morales;
Qu’il convient dès lors de débouter la société FOX France de sa demande de remboursement de la totalité des honoraires fondée uniquement sur la théorie du mandat ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la rupture du contrat de prestations :
Attendu qu’en vertu de l’article 1226 du Code Civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la résiliation notifiée par courrier du 15 septembre 2020 n’a pas été précédée d’un courrier de mise en demeure préalable en bonne et due forme ;
Que dans son courrier de notification, la société FOX France reproche à la société SAINT EXUPERY une inexécution partielle des prestations concernant un mauvais suivi des commandes en janvier 2020 ( commande G 574 de 700 guirlandes en janvier 2020 et achat de 1600 unités pour une différence de prix d’environ 30 000 dollars US, absence de mise à jour du tableau fournisseur malgré rappel en mars 2020 , mauvais suivi des délais de livraison pour des commandes passées en Chine le 22.11.2019 et livrée le 12.5.2020 ,inexécutions contestées par la société SAINT EXUPERY HOLDING;
Attendu que la société SAINT EXUPERY HOLDING réclame à ce titre la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de la société FOX France à lui devoir la somme de 23200€ au titre de la contrepartie financière prévue par le contrat pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2023 (correspondant plutôt à la période allant jusqu’au 31 décembre 2022);
Attendu que le contrat liant les parties ne contient aucune clause résolutoire ni aucune clause relative à la résiliation du contrat par l’une des parties ;
Que par ailleurs la société FOX France ne rapporte pas la preuve que l’inexécution partielle du contrat était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale et en tout cas que l’urgence et l’impossibilité manifeste pour la société débitrice d’exécuter les obligations pour lesquelles elle était défaillante dans un délai raisonnable justifiaient que la résolution unilatérale soit notifiée sans mise en demeure préalable ;
Attendu en tout état de cause que les manquements reprochés sont ponctuels et s’agissant des délais de livraison la société SAINT EXUPERY HOLDING qui met en avant la désorganisation des usines en Chine au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie du COVID était débitrice d’une obligation de moyens, la société FOX France ne justifiant d’aucune faute précise à la charge de la société SAINT EXUPERY HOLDING ni même une perte de clientèle ou perte financière en lien avec l’allongement des délais de livraison ;
Qu’ainsi la résiliation du contrat ne repose pas sur une faute suffisamment grave;
Mais attendu que la société SAINT EXUPERY HOLDING sollicite à titre de réparation le montant des rémunérations mensuelles restant à courir jusqu’au terme du contrat sans justifier qu’elle aurait poursuivi l’exécution des prestations prévues au contrat qui sont la contrepartie des rémunérations ; que les factures mensuelles produites jusqu’en 2021 ne détaillent aucune prestation ;
Que le préjudice invoqué n’est donc pas indemnisable en l’état des pièces du dossier et des explications des partie;
Que la société SAINT EXUPERY HOLDING sera donc en premier lieu déboutée de sa demande dirigée sans fondement juridique à l’encontre de Monsieur [L] et en second lieu déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société FOX France pour les motifs ci-dessus évoqués;
Sur le remboursement des comptes associés
Attendu que la société ST EXUPERY HOLDING demande la condamnation solidaire de M [L] et de la société FOX France à lui rembourser les sommes de 50.000€ au titre d’une une avance en compte courant d’associé ainsi que la somme de 42 699.22€ au titre d’un prêt consenti le 31.10.20 ce que les demandeurs contestent au motif que l’acte de cession signé entre les parties ne prévoyait aucune autre créance que celle mentionnée à l’article 3.2 ( compte courant de 218 845€ remboursé à hauteur de 180.000€ et solde de 38 845€ retenu à titre de garantie) ;
Or attendu qu’il résulte du mail échangé entre Messieurs [B] et [L] le 26 mai 2020 que ce dernier a confirmé «l’apport de 70.000€ effectué en novembre et remboursé par FOX à hauteur de 20.000€», opération retracée en compte selon l’extrait du compte courant ST EXUPERY HOLDING détenu par la société FOX France au 22 octobre 2020 produit en défense en pièce 13;
Qu’il est justifié de la production du mail envoyé par Monsieur [B] au comptable de la société FOX France et à M [L] le 27 novembre 2019 annonçant le virement de 70.000€ « ce jour » pour que « FOX puisse honorer ses fournisseurs-remboursement à prévoir en décembre»;
Que la société ST EXUPERY HOLDING est donc fondée à obtenir de la société FOX France le remboursement du solde à hauteur de 50.000€ ;
Que par ailleurs la société ST EXUPERY HOLDING prouve par production de l’extrait du compte associés intitulé AVANCES SAINT EXUPERY HOLDING 168200 -au sujet duquel la société FOX France n’apporte aucune contestation -qu’une créance de 222 699.22€ était constatée au 1er janvier 2020 que la société FOX France a accepté de rembourser le 10 janvier 2020 à hauteur de 180.000€ ;
Attendu que Monsieur [L] ne peut soutenir que la somme inscrite au compte associé 168200 proviendrait d’un prêt consenti postérieurement à la cession de parts alors que le bilan et résultat au 30 juin 2019 annexé au contrat de cession mentionnait que ce compte présentait un solde de 318 845.54€ ;
Attendu enfin que ce compte courant associé semble correspondre au compte courant déclaré lors de la signature de la cession de parts même si les cédants ne s’expliquent pas sur la différence entre le montant déclaré de 218 845 et le montant inscrit en compte de 222 699.22€;
Que la société FOX France a remboursé partiellement la somme due et la société ST EXUPERY HOLDING est fondée à obtenir de la société FOX France le remboursement du solde à hauteur de 42 699.22€;
Attendu que la société ST EXUPERY HOLDING sera déboutée de se demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] non fondées juridiquement, la partie débitrice étant la société FOX France ;
Sur le remboursement de la somme de 38845€ bloquée au titre de la garantie passif-actif :
Attendu que cette somme qui n’a pas lieu d’être retenue est incluse dans le remboursement de la somme de 42 699.22€;
Sur les demandes et très subsidiaires de Monsieur [L] :
Attendu que ce dernier sera débouté de ses demandes en paiement de 53 814.22€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information précontractuelle non justifiée par les éléments ci-dessus évoqués ;
Que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déduction de la somme de 50.000€ à titre de garantie actif-passif dont les conditions ne sont pas réunies, aucune sous-estimation du passif ou révélation d’un acte de gestion n’étant démontrés;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les parties sont toutes succombantes pour une part de sorte que chacune d’entre elle gardera à sa charge les dépens exposés
Que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une d’entre elles ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de la violation de la clause de non concurrence et de non sollicitation
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de la violation des obligations d’information précontractuelle
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du dol
CONDAMNE la société SAINT EXUPERY HOLDING à payer à la société FOX France la somme de 38 000€ à titre de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale
CONDAMNE Monsieur [B] à restituer à la société FOX France un ordinateur MCBOOK de marque APPLE répertorié dans le tableau des immobilisations de la société au 31.12.2018 et visé dans le courrier de Monsieur [L] du 21 août 2023
DEBOUTE la société FOX France de sa demande d’astreinte
DEBOUTE la société SAINT EXUPERY HOLDING de sa demande en paiement de la somme de 23200€ au titre de la résiliation du contrat de prestations dirigée à l’encontre de Monsieur [L] et de la société FOX France
CONDAMNE la société FOX France à payer à la société SAINT EXUPERY HOLDING la somme de 50 000€ au titre du solde du compte courant associé numéro 455200
CONDAMNE la société FOX France à payer à la société SAINT EXUPERY HOLDING la somme de 42 699.22€ au titre du solde du compte courant associé numéro168200
DEBOUTE la société SAINT EXUPERY HOLDING de sa demande en paiement de la somme de 38 845€
DEBOUTE la société FOX France et Monsieur [L] de leurs demandes fondées sur la garantie ACTIF PASSIF
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE la compensation des sommes mutuellement dues le cas échéant
DIT que chaque partie gardera la charge des dépens exposés par elle
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile au bénéfice d’une partie
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exècution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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