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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 28 mars 2025, n° 19/06329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 19/06329 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBYE
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT – 609
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 28 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1971, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Me Cécile PION, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [M] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1970, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Me Cécile PION, avocat au barreau de NICE
Maître [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
et Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [Z] [F]- JEAN-JACQUES ROUVIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
et Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Société PRESTIGE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Maître [X] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, domicilié : chez SCP de mandataires judiciaires, [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’opérations de commercialisation par la SAS APOLLONIA de programmes immobiliers, la société coopérative de CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 11] a consenti, par l’intermédiaire de Maître [Z] [F], notaire, à [K] [U] et [B] [G] épouse [U] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien en l’état futur d’achèvement.
S’estimant victimes d’une fraude organisée ensemble par les différents intervenants aux opérations d’investissements immobiliers, les époux [U] ont cessé de rembourser les échéances des prêts et le 10 août 2009, ont, avec soixante-et-un autres emprunteurs acquéreurs de ces programmes, déposé plainte contre X avec constitution de partie civile.
Par actes d’huissier en date des 30 novembre et 1er décembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 11] a assigné [B] [G] épouse [U] et [K] [U], la société PRESTIGE RENOVATION ultérieurement placée en liquidation judiciaire et représentée par [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, Me [Z] [F] et la SCP de notaires à laquelle il appartient, la société LES MUTUELLES DU MANS et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-12, L312-14 et L312-20 du code de la consommation et 1382 du code civil :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 19 septembre 2007 reçu par Me [F],
— condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 244.201,92 euros,
— condamner in solidum les promoteurs et notaires en cas d’insolvabilité de l’emprunteur à lui rembourser lesdites sommes,
— à titre subsidiaire, si l’acte notarié est annulé, condamner les défendeurs à lui rembourser le solde dû au titre du prêt,
— condamner le vendeur à relever et garantir les emprunteurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise à disposition des fonds jusqu’à parfait paiement,
— condamner tout succombant à l’indemniser du préjudice résultant de l’annulation notamment de l’éventuelle insolvabilité des emprunteurs,
— condamner les défendeurs in solidum à payer l’intégralité des intérêts et des indemnités dues au titre du prêt,
— condamner les notaires à l’indemniser des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis,
— condamner la MMA, en qualité d’assureur responsabilité civile des notaires, à relever et garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son profit,
— à titre subsidiaire, si la garantie de la MMA n’est pas due, condamner la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue suite à l’instruction en cours devant le juge d’instruction de Marseille saisi suite à la plainte déposée.
Saisi par le CREDIT MUTUEL, par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté sa demande tendant à la révocation du sursis à statuer ordonné en 2012.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, la Cour d’appel de Lyon a déclaré la demande de la banque tendant à être autorisée à interjeter un appel immédiat à l’encontre de cette décision irrecevable.
Le 25 février 2022, le juge d’instruction de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu s’agissant de la violation des dispositions de la loi SCRIVENER, confirmée par la Cour d’appel de Aix-en-Provence le 15 mars 2023. Le 19 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Le 15 avril suivant, le juge d’instruction de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieux partiels – notamment au bénéfice de la société APOLLONIA s’agissant de l’infraction d’abus de confiance et d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et au bénéfice de Me [F] s’agissant de l’infraction de faux et usage de faux – de requalifications et de renvoi devant le Tribunal correctionnel – notamment de la société APOLLONIA et de Me [F]. Cette décision a été confirmée, pour ce qui concerne les parties au présent litige, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024, la banque a sollicité la remise au rôle et la reprise de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, le CREDIT MUTUEL sollicite :
1/ à titre principal que :
le juge de la mise en état se déclare incompétent pour connaître des demandes tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de ses conclusions et au maintien du sursis à statuer,les demandes adverses soient rejetées,2/ à titre subsidiaire que :
il soit jugé que l’évènement mettant fin au sursis à statuer est survenu et que la reprise d’instance soit constatée,les demandes adverses soient rejetées,3/ à titre très subsidiaire que :
il soit jugé que l’évènement mettant fin au sursis à statuer est survenu,l’action en recouvrement engagée par la banque à l’encontre des époux soit disjointe de celle qu’elle a engagée contre les autres parties,un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Marseille uniquement dans la procédure opposant la banque aux parties autres que les époux [U],les demandes adverses soient rejetées,4/ en tout état de cause :
le rejet de la demande des époux [U] tendant au dessaisissement du Tribunal judiciaire de Lyon au profit du Tribunal judiciaire de Marseille,la condamnation solidaire de [Z] [F], de la SCP [Z] [F] et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2024, les époux [U] sollicitent :
1/ à titre principal :
le rejet des demandes formées par la banque,le maintien du sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre par le Tribunal correctionnel de Marseille,2/ à titre subsidiaire : le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre par le Tribunal correctionnel de Marseille sur la plainte qu’ils ont déposée,
3/ à titre très subsidiaire :
que le Tribunal judiciaire de Lyon se dessaisisse au profit du Tribunal judiciaire de Marseille,le rejet des demandes de la banque,la condamnation de la banque à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, [Z] [F] et la SCI [Z] [F] sollicitent :
1/ à titre principal :
le maintien du sursis à statuer ordonné le 11 octobre 2012,le rejet de toutes les autres demandes,2/ à titre subsidiaire :
le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendant devant le Tribunal correctionnel de Marseille au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires,que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE sollicite :
le maintien du sursis,le maintien du sursis « en tout état de cause » concernant les actions en responsabilité intentées à l’encontre des notaires, des MMA ainsi que de la CAISSE REGIONALE,la condamnation de la banque aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, les MMA sollicitent :
à titre principal, le rejet de la demande de la banque tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et le rejet des autres demandes,à titre subsidiaire, que le sursis à statuer soit ordonné jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel de Marseille, au besoin en ordonnant une disjonction.
La société PRESTIGE RENOVATION n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 25 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’auteur et l’étendue de la saisine
En premier lieu, il est relevé que contrairement à ce que soutient la banque dans ses écritures, Maître [F] et la SCP ne soulèvent aucune irrecevabilité. Les moyens qu’elle développe à cet égard dans ses conclusions sont donc sans objet.
En second lieu, il est constant que le CREDIT MUTUEL est à l’origine de la demande de remise au rôle, celle-ci procédant, selon la banque, de la survenance de la cause mettant fin au sursis. Cette survenance étant contestée par les autres parties, le demandeur au présent incident est le CREDIT MUTUEL.
Sur le sursis
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant au constat de la survenance de la cause mettant fin au sursis, la banque invoque les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile et affirme qu’en 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction et non jusqu’à la décision pénale définitive sur le fond. Elle estime que la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction est arrivée à son terme la concernant puisque d’une part le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 février 2022 concernant la procédure relative au respect des dispositions de la loi SCRIVENER, d’autre part il a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel le 15 avril 2022 concernant la procédure pénale relative à l’escroquerie. Elle ajoute que ces deux décisions sont définitives.
En réponse aux moyens adverses, la banque conteste le caractère obligatoire du sursis sur le fondement de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale aux motifs que dans le cadre de l’instance civile, elle sollicite la condamnation des époux au remboursement du prêt et ne fonde pas la condamnation des notaires sur l’escroquerie. Elle rappelle enfin l’alinéa 3 de l’article 4 susévoqué.
Pour conclure au maintien du sursis, les autres parties soutiennent que le terme du sursis ne peut être que la décision pénale définitive à rendre sur le fond, l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale rendant ce sursis obligatoire.
Réponse du juge de la mise en état
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, pour ordonner un sursis à statuer le 11 octobre 2012, le juge de la mise en état s’est fondé sur l’incidence que la procédure pénale était susceptible d’avoir sur l’issue de la présente procédure compte tenu de l’inscription du prêt litigieux dans un contexte d’opérations délictueuses de vaste envergure. En conséquence, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit « sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue suite à l’instruction en cours devant le juge d’instruction à [Localité 12] ».
Contrairement à ce que prétend la banque, les motifs ayant conduit le juge de la mise en état à statuer en ce sens supposent que la décision pénale visée dans le dispositif de l’ordonnance du 11 octobre 2012 consiste en une décision mettant fin à la procédure pénale, ce qui correspond soit à une décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction, soit à une décision de relaxe ou de condamnation rendue par la formation de jugement.
Or la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction de Marseille le 25 février 2022 ne concerne qu’un volet de l’affaire et est insuffisante, à elle seule, à rompre tout lien entre le présent litige et la procédure pénale pendante. En effet, compte tenu du renvoi devant le Tribunal correctionnel de certaines parties au présent litige pour des faits d’escroquerie résultant des opérations immobilières financées par le prêt dont le CREDIT MUTUEL sollicite le remboursement, l’incidence de la procédure pénale sur l’issue de la présente procédure relevée par le juge de la mise en état en 2012 existe toujours.
En conséquence, le sursis sera maintenu.
Sur la disjonction
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la banque estime que le sursis n’est pas justifié s’agissant de l’action qu’elle a introduite contre les emprunteurs.
Pour s’y opposer, les époux [U] relève que la banque a fait le choix d’assigner toutes les parties dans le cadre d’une même instance pour former des demandes de condamnations solidaires, ce qui implique nécessairement une unicité d’instance. Ils ajoutent que le sursis ne porte pas préjudice aux intérêts de la banque dans la mesure où elle a formé presque les mêmes demandes d’indemnisation devant la juridiction de jugement, qui examinera l’affaire du 3 mars au 27 juin prochain. Ils estiment en outre que le sursis à statuer répond à l’exigence de bonne administration de la justice puisque le jugement correctionnel à venir permettra de comprendre les relations entre la banque, la société APOLLONIA, son intermédiaire et Me [F]. Enfin, ils affirment qu’une disjonction contreviendrait au principe de l’égalité de tous devant la justice en protégeant les notaires et leurs garants tout en rouvrant les débats s’agissant des demandes formées à l’encontre des emprunteurs.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, en 2020, le juge de la mise en état avait relevé qu’une disjonction d’instance n’était pas pertinente au vu d’une part de la mise en cause des notaires par la banque elle-même, d’autre part de l’existence d’un lien fort entre les diverses demandes, certaines demandes visant la condamnation in solidum de plusieurs parties.
Ces motifs sont toujours pertinents dans le cadre du présent incident et il convient de les adopter pour rejeter la demande de disjonction.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La banque sera condamnée aux dépens de l’incident. Au vu des motifs ayant conduit au rejet de ses demandes, l’équité commande de la condamner à verser en outre la somme de 1.500 euros aux époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des motifs ayant conduit à la solution du présent incident, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant au constat de la survenance de la cause mettant fin au sursis,
MAINTENONS le sursis jusqu’à la décision définitive rendue dans la procédure pénale pendante devant le Tribunal correctionnel de Marseille,
CONDAMNONS le CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 11] à verser la somme de 1.500 euros aux époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 11] aux dépens de l’incident,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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