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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/08398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08398 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HF
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08398 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (ci-après la société RLF) a mis à disposition de M. [H] [M] le logement n° 415 au sein de la résidence située [Adresse 3] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 479,03 euros.
La société RLF lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2025 distribuée le 24 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 la société RLF a fait assigner M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d’occupation, ordonner l’expulsion immédiate, sans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, de M. [H] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner M. [H] [M] à lui payer :la somme de 6235,46 euros au titre de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation arrêté au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre les sommes dues à la date de l’audience, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance charges comprises si le contrat de résidence s’était poursuivi,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l’assignation.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société RLF, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 7625,41euros arrêtée au 18 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [H] [M] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [H] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyers est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 4.2). Par ailleurs la société RLF a notifié à M. [H] [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2025 la résiliation du contrat et l’obligation de quitter les lieux pour les deux motifs suivants : dette locative d’un montant de 5033,51 euros et refus de prolongation de location par son ministère au regard de la dette locative. Si ce courrier a bien été distribué à M. [H] [M] le 24 mai 2025, il ne respecte pas le délai de préavis. Dans ces conditions la clause résolutoire ne peut produire effet et la société RLF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient donc de statuer sur la demande en résiliation judiciaire.
Il ressort du décompte produit qu’une dette locative constante s’est constituée dès le mois de juin 2024. Les paiements n’ont été que partiels et la redevance est totalement impayée depuis le mois de septembre 2025. Ce défaut de paiement constitue une violation grave et réitérée par M. [H] [M] de ses obligations contractuelles.
En conséquence la résiliation du contrat d’occupation sera prononcée à la date de l’assignation.
M. [H] [M] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes d’astreinte et de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas motivées en fait, elles seront rejetées.
Il convient de rappeler que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En cas de maintien dans les lieux de l’occupant ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d’occupation. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir de la résiliation du contrat, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevance
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que M. [H] [M] reste redevable de la somme de 7625,41 euros arrêtée au 1er novembre 2025 selon décompte du 18 novembre 2025 au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société RLF, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6235,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RLF les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande en acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation au 15 septembre 2025 du contrat de résidence conclu le 30 avril 2021 entre la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES et M. [H] [M] portant sur le logement n° 415 au sein de la résidence située [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 415 au sein de la résidence située [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de suppression du délai prévu par l’articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 7625,41 euros au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2025 selon décompte du 18 novembre 2025, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 6235,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le juge.
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