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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 8 janv. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 15]
[Localité 25] Surendettement
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBD
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.P. LIENHARD-PETITOT
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante,
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante,
[24]
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante,
[26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante,
SIP [Localité 28]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante,
ES ENERGIES [Localité 29] CHEZ OVERLAND
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante,
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] épouse [M] a saisi le 3 octobre 2024 la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable, décision notifiée à la débitrice le 28 octobre 2024.
Par courrier expédié le 28 novembre 2024, Madame [L] [Z] épouse [M] a formé un recours contre cette décision.
Madame [L] [Z] épouse [M] ainsi que les créanciers déclarés à la procédure ont été initialement convoquées par le greffe à l’audience du 18 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après deux renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé d’office, au visa de l’article R 722-1 du code de la consommation, le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
En réponse, Madame [L] [Z] épouse [M], assistée de son conseil, a indiqué lors des débats s’en remettre à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [27] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Madame [L] [Z] épouse [M] a formé sa contestation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement par courrier expédié le 28 novembre 2024, soit au-delà du délai légal de 15 jours à compter de la notification qui lui en a été faite le 28 octobre 2024.
Au visa du texte précité, Madame [L] [Z] épouse [M] sera donc déclaré irrecevable en sa contestation.
Par ailleurs, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font en principe sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Madame [L] [Z] épouse [M] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [20] le 14 octobre 2024 relative à sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [20] aux fins de clôture de la procédure ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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