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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 Mars 2026
ROLE :
N° RG 24/04308
N° Portalis DBW2-W-B7I-MOBX
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [N] [Q] [H]
né le 15 Août 1999 à [Localité 2] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
sis [Adresse 1] à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LEA SYNDIC, société IMMEA, société à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] n°522 804 996 représentée par M [C] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] est propriétaire des lots n°4 et 5 au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE) [Localité 5] [Adresse 4].
Seuls deux copropriétaires se répartissaient les lots dudit ensemble immobilier au jour de l’acquisition. A ce jour, il est composé de trois copropriétaires.
Le lot n°4 est un appartement situé au 3ème étage et le lot n°5 est un grenier non plafonné.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par le cabinet LEA SYNDIC désigné aux termes de l’assemblée générale du 18 mars 2022.
Lors de cette assemblée, Monsieur [W] [U] avait alerté le syndic et le représentant du deuxième copropriétaire de l’état très dégradé de la toiture. La décision de réaliser des travaux a été reportée en raison d’une vente en cours.
Très rapidement après la prise de possession des lieux, au mois de juin 2023, Monsieur [H] a constaté l’apparition d’infiltrations au sein de ses lots et en a informé le syndic par mail du 16 juin avec en annexe une série de clichés photographiques montrant un état alarmant de la toiture.
Le 8 décembre 2023, il constatait d’importantes infiltrations au niveau de l’appartement.
Dès l’apparition de ces désordres, Monsieur [W] [U] en informait de nouveau le syndic.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas pris d’initiative et c’est Monsieur [H] qui a donc fait établir des devis de réfection de la toiture et notamment :
— un devis de la société ED COUVERTURE d’un montant de 11.735,90 euros.
— un devis de la société VB TOITURES d’un montant de 18.871,84 euros.
Il a fait également établir un devis de réfection des parties intérieures de son appartement d’un montant de 2.040 euros.
Son assureur n’a pris en charge que la réfection des peintures pour un montant de 409,50 euros.
Lors de l’assemblée générale du 4 avril 2024, la résolution tendant à approuver les devis présentés a été rejetée à la majorité simple, le deuxième copropriétaire refusant toujours de donner son accord.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] a fait appel à son assureur et qu’une expertise amiable s’est déroulée au contradictoire de la copropriété.
Suite à un accedit qui s’est déroulé le 12 juin 2024, l’expert a désigné la toiture de l’immeuble comme étant à l’origine des désordres subis.
Par assignation en date du 15 octobre 2024, Monsieur [W] [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux fins de le voir condamné à faire réaliser les travaux de toiture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [H] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du code civil,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à réaliser les travaux de réfection de la toiture dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à verser à Monsieur [H] la somme de 2040 Euros au titre des travaux de reprise des désordres de son appartement
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 19 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Monsieur [H] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité de plein droit en ne faisant pas procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations et que le défaut d’entretien de la toiture qui n’est que la conséquence de la carence du syndicat des copropriétaires est donc clairement à l’origine des désordres subis.
Monsieur [H] démontre par la production de photographies, d’échanges de messages avec l’autre copropriétaire, de devis et surtout du rapport du cabinet POLYEXPERT que la toiture de la copropriété est à l’origine d’infiltrations dans son logement et qu’elle nécessite des travaux de réfection.
Lors de l’assemblée générale du 18 mars 2022, les travaux ont été refusés par les copropriétaires, malgré les rapports d’expertise établissant le risque pour la sécurité et la salubrité de l’immeuble.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation légale de conservation de l’immeuble, et doit être condamné à faire procéder aux travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice matériel et de jouissance
Monsieur [H] justifie que les travaux de remise en état de son appartement ont été facturés 2.040 euros, et qu’il a perçu une somme de 409,50 euros de son assureur. Le syndicat des copropriétaires sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1.630,50 €.
Il est incontestable que Monsieur [H] a subi un préjudice de jouissance. Toutefois les éléments produits ne permettent pas d’évaluer la durée du trouble, et sa continuité dans le temps. Il lui sera par conséquent alloué une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] sera condamné à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [Y] [H] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] à faire exécuter les travaux décrits par l’expert la société POLYEXPERT dans son rapport en date du 13 juin 2024, selon devis de la société ED COUVERTURE, par toutes entreprises de son choix, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire, passé ce délai de 100 € par jour de retard,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer la somme de 1.630,50 € à Monsieur [Y] [H] en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [Y] [H] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [Y] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE Laure, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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