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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 22/12062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12062 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVV4
Minute : 25/01722
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur
Ayant pour avocat Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 350
Et
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], [Localité 15] (MAURITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro C-93008-23-002616 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
défendeur
Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 09 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14],
et
de Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Mauritanie),
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 11], [Localité 15] (Mauritanie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 mars 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que Monsieur [R] devra payer à Madame [B] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des époux relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que le père exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— Tant que Monsieur [M] [R] ne dispose pas de logement :
* Les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
* Les dimanches des semaines paires de 10h00 à 17h00,
* Le droit d’accueil s’effectuera y compris durant les vacances scolaires excepté si les enfants résidence hors Ile-de-France,
Lorsque que Monsieur [M] [R] disposera d’un logement :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que Monsieur [M] [R] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023 soit 160 euros par enfant et par mois, soit 640 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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