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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024
61A
PPP Contentieux général
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX2F
[P] [I]
C/
[N] [K]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à Mme [K]
Le 01/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par sa mère Mme [L] [U] munie d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Madame [P] [I] et Monsieur [N] [K] habitent deux immeubles voisins situés respectivement aux 47 et [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [I] et Monsieur [K] ont rencontré, à la demande de la première se plaignant de nuisances sonores des chiens de Monsieur [K], un conciliateur de justice et ont signé un constat d’accord le 25 novembre 2023, contenant divers engagements pris par Monsieur [K].
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, Madame [I] a assigné Monsieur [K] devant la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation sous astreinte de Monsieur [K] à prendre des mesures conformes à ces engagements et indemnisation.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation et tel que maintenu à l’audience par son conseil la représentant, Madame [I] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, à :équiper ses chiens de colliers anti-aboiements,maintenir ses chiens à l’arrière de son immeuble,condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,condamner Monsieur [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Madame [I] fait valoir, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui en découle, que Monsieur [K] laisse ses chiens à l’extérieur en permanence et que ceux-ci aboient à toute heure le jour et la nuit, notamment lors des passages ou arrivées, en ce compris tard dans la nuit, chez Monsieur [K]. Madame [I] ajoute que Monsieur [K] a reconnu la réalité et l’anormalité des troubles qu’elle subit en signant le constat d’accord avec le conciliateur. Elle ajoute encore que les mesures demandées sous astreinte sont celles ayant donné lieu à un accord et de nature à mettre un terme aux troubles. Elle ajoute enfin que son préjudice est caractérisé par le fait qu’en raison de ses horaires de travail contraints, elle doit se lever à 6 heures du matin, que son sommeil est mis en péril et qu’elle souffre d’un grand état d’anxiété et demande une réparation de son préjudice subi depuis l’origine, soit depuis l’arrivée dans les lieux de Monsieur [K] six mois auparavant.
À l’audience, Monsieur [K], représenté par sa mère Madame [L] [U], demande au tribunal de :
débouter Madame [I] de ses demandes ;condamner Madame [I] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien du rejet des demandes de Madame [I], Monsieur [K] fait valoir qu’il a respecté ses engagements pris au constat d’accord, à savoir que ses chiens portent des colliers anti-aboiements (alors pourtant qu’une loi est en débat pour en interdire l’usage), qu’ils parviennent cependant à les retirer parfois et qu’ils dorment à l’intérieur de la maison et sont maintenus en journée à l’arrière de la maison, soit l’endroit le plus éloigné de chez Madame [I]. Monsieur [K] ajoute qu’il n’y a aucun trouble anormal dans la mesure où il a un grand terrain et un chenil pour limiter les nuisances, que tous les voisins, en ce compris Madame [I] elle-même, ont des chiens et qu’ils aboient et que les témoignages de voisins établissent l’absence de nuisance particulière. Il ajoute enfin que Madame [I] n’apporte pas la preuve de son préjudice.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ce texte, le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime indépendant de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute du propriétaire du fonds, dès lors que le propriétaire voisin démontre l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, y compris lorsque ce trouble est constitué par un risque indéniable. L’appréciation du trouble anormal de voisinage est réalisée, pour l’application de ce principe, in concreto.
En l’espèce, Madame [I] produit tout d’abord un courrier de mise en demeure adressé en octobre 2023 à Monsieur [K].
Il est cependant relevé que ce courrier, s’il mentionne notamment la gêne des aboiements des chiens de Monsieur [K], les horaires de travail contraints de Madame [I] et le dérangement de son sommeil ainsi que de la retraite paisible de sa mère dans leur maison, n’est jamais parvenu à Monsieur [K] : le suivi de La Poste joint au courrier produit confirme qu’il a été remis à La Poste le 14 octobre 2023 (le courrier lui-même ne comportant aucune date) mais la dernière information de suivi est la suivante : « une erreur s’est produite dans l’acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il reprenne son parcours et vous prions d’accepter nos excuses ».
Madame [I] produit ensuite le constat d’accord conclu le 25 novembre 2023 entre Madame [I] (alors présentée comme « Madame [X] [I] ») et Monsieur [K] sous l’égide de Monsieur [F] [C], conciliateur de justice qui contient les engagements suivants de Monsieur [K], en contrepartie desquels Madame [I] s’est engagée à mettre fin à leur « différend portant sur les nuisances sonores des chiens du demandeur [sic – le « demandeur » étant Madame [I] dans le cadre de la conciliation amiable] » :
« mettre un collier anti-aboiement à ses chiens, au plus tard le 9 décembre 2023 » et « les cantonner dès aujourd’hui à l’arrière du terrain la journée, et devant la maison 2 heures le soir ».Si ce document, ainsi que le courrier de mise en demeure préalable de Madame [I], permettent d’établir qu’un différend existait, s’agissant des aboiements des chiens de Monsieur [K], à tout le moins avant octobre 2023, il appartient au tribunal d’apprécier l’existence de troubles et, le cas échéant, leur caractère anormal, sans que le constat d’accord précité puisse être opposé à Monsieur [K] en ce qu’il aurait reconnu l’existence de troubles anormaux de voisinage.
À cet égard, les quatre attestations de voisins immédiats produites par Monsieur [K] font état que ses chiens, qui portent des colliers anti-aboiements depuis plusieurs mois, ne causent pas de dérangement particulier et ne sont pas plus gênants que ceux de Madame [I].
Monsieur [K] produit en outre six autres attestations de témoins établies en tant que, notamment, promeneur ou visiteur régulier, soignant à domicile d’un voisin direct, ancien voisin de Monsieur [K], faisant état de ce que s’il arrive aux chiens de Monsieur [K] d’aboyer, ce dernier réagit immédiatement et que ces aboiements restent parfaitement normaux pour des chiens, voire lesdits témoins certifient n’avoir jamais entendu de chiens à cette adresse.
Si ces témoignages apparaissent contradictoires entre eux sur le fait que des chiens aboient ou non, ces contradictions peuvent être rattachées à la perception et la tolérance de chacun en de telles circonstances. Il n’en demeure pas moins qu’aucun de ces témoignages ne corrobore les allégations de la demanderesse selon laquelle les aboiements des chiens de Monsieur [K] caractériseraient un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux de voisinage, qui plus est dans un secteur relativement peu urbanisé avec une population de chasseurs, ainsi qu’en atteste un témoin. En outre, Madame [I] ne produit, quant à elle, au soutien de son action que son courrier de mise en demeure d’octobre 2023, par définition inopérant pour démontrer la persistance des troubles dont elle fait état à la suite du constat d’accord du 25 novembre 2023. Elle ne produit aucun témoignage ou autre élément de preuve étayant qu’après la signature du constat d’accord susvisé, Monsieur [K] aurait manqué à ses engagements, tandis que les témoignages produits par ce dernier attestent, à l’inverse, de ce que ses engagements ont été respectés.
Par conséquent, Madame [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un tel trouble seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros au regard des efforts déployés par lui pour réunir les attestations de témoins produites et de la sollicitation de sa mère pour le représenter aux audiences devant le tribunal.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [I] de ses demandes ;
Condamne Madame [P] [I] au paiement des dépens ;
Condamne [P] [I] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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