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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03634 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INGJ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMIANTE 37
(RCS de [Localité 4] n° 531 633 105), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. LGIMMO
(RCS de [Localité 4] n° 840 805 576), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AMIANTE 37 a pour activité la dépose de matériaux amiantés.
La société LGIMMO est une société civile immobilière constituée en 2018 pour les besoins de l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 1] à Tours (37100) lequel appartenait à la société SCI DU MANOIR, qu’elle a donné à bail à la société LG SYSTEM après y avoir réalisé des travaux.
Les travaux avaient été initiés par la SCI DU MANOIR en avril 2018, qui avait sollicité la réalisation d’une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante auprès de la société CABEX IMMOBILIER.
C’est en ce sens qu’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante était réalisé le 12 avril 2018.
Au regard du rapport d’amiante, le gérant de la société LGIMMO contactait la société MERLOT en charge de la réfection de la toiture du bâtiment, pour lui demander un devis pour le désamiantage.
C’est dans ces conditions que la société MERLOT sollicitait auprès de la société AMIANTE 37 la réalisation d’un devis.
La société AMIANTE 37 transmettait un devis d’un montant de 14.425 euros HT à la société MERLOT le 28 juin 2018, comportant la réalisation des prestations suivantes :
— Plan de retrait ;
— Construction et mise en dépression du confinement dynamique ;
— Dépose du bardage amianté ;
— Stratégie d’échantillonnage ;
— Prélèvements d’air et analyses ;
— Enlèvement des déchets amiantés par une entreprise réglementée.
Par mail du 26 novembre 2018, la société LGIMMO acceptait le devis proposé et demandait à la société AMIANTE 37 d’intervenir courant janvier 2019.
Le 25 février 2019, la société AMIANTE 37 réalisait l’ensemble des travaux de désamiantage. Toutefois, à la suite d’un malentendu avec sa cliente, cette dernière la rappelait pour lui indiquer qu’une zone n’avait pas été effectuée. Dans la mesure où le devis n’indiquait pas la surface de travaux, la société AMIANTE 37 acceptait de réaliser le désamiantage sans surcoût, et réalisait sa prestation dans les jours suivants, soit le 2 mars 2019.
La société AMIANTE 37 ayant exécuté entièrement sa prestation, elle adressait à sa cliente une facture du 31 mai 2019, correspondant au devis accepté, pour un montant de 17.310 € TTC.
En l’absence de paiement, par courrier du 29 mai 2020, Maître Athenour, conseil de la société Amiante 37, mettait en demeure, la SCI LGIMMO de régler sous 8 jours la somme de 17.310€TTC.
Malgré plusieurs relances, la SCI LGIMMO n’a procédé à aucun réglement.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, la société Amiante 37 a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SCI LGIMMO au visa des articles 1103 et 1240 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Amiante 37 demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société LGIMMO à payer à la société AMIANTE 37 la somme de 17.310 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10% en vigueur depuis le 29 mai 2020 ;
CONDAMNER la société LGIMMO à payer à la société AMIANTE 37 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société LGIMMO à payer à la société AMIANTE 37 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LGIMMO à payer à la société AMIANTE 37, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LGIMMO demande au tribunal de :
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
DECLARER la Société LG IMMO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER la Société AMIANTE 37 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre principal,
ORDONNER la révision judiciaire de la facture litigieuse n°FA359 du 31 mai 2019 au regard de la seule prestation envisagée par la Société AMIANTE 37 et effectivement réalisée par elle au bénéfice de la Société LG IMMO ;
CONDAMNER en conséquence la Société AMIANTE 37 à établir un avoir d’un montant de 17.310 euros TTC à la Société LG IMMO correspondant au devis n°1059 du 28 juin 2018 accepté le 15 octobre 2018 et de la facture n°FA359 du 31 mai 2019 d’un montant de 14 425 € HT, soit 17 310 € TTC ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société AMIANTE 37 à verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 9 925 euros à la Société LG IMMO ;
ORDONNER que cette somme vienne en compensation de la somme à laquelle serait éventuellement condamnée la Société LG IMMO ;
CONDAMNER la Société AMIANTE 37 à verser à la Société LG IMMO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier avec effet au 20 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Amiante 37 sollicite le paiement d’une facture du 31 mai 2019 d’un montant de 14.425€HT soit 17.310€TTC relative à la dépose d’un bardage amianté dans les locaux de la SCI LG Immo [Adresse 1] à Tours et ce, conformément à un devis accepté du 15/10/2018.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, la SCI LG IMMO invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
Ce texte dispose qu’ “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
En l’espèce, la SCI LG IMMO soutient que la société Amiante 37 n’a pas respecté le devis accepté du 15 octobre 2018 qui prévoit :
— plan de retrait : 550€ HT
— construction et mise en dépression du confinement dynamique : 4075€HT
— dépose du bardage amianté : 4500€ HT
— statégie d’echantillonnage, prélèvement d’air et analyse : 2800€HT
— enlèvement des déchets amiantés par une entreprise réglementée : 2500€HT.
Il convient à titre liminaire de relever que la présence d’amiante dans les locaux de la SCI LG IMMO est certaine et résulte d’un rapport de la société Exim du 18 avril 2018 qui mentionne dans l’atelier et dans la mezzanine, la présence de plaques fibreuses “panocell” .
Concernant le plan de retrait, il convient de relever que celui-ci est versé aux débats et qu’il a été régulièrement communiqué à la SCI LG Immo. Cette dernière ne peut donc pas valablement soutenir que cette prestation n’est pas due alors qu’elle a bien été réalisée.
Sur la construction et la mise en dépression du confinement dynamique
La SCI LG IMMO fait valoir que la société Amiante 37 ne justifie pas avoir réalisé celui-ci.
Or, la preuve de la réalisation de cette zone de confinement est établie par les rapports de la société Air Contrôle de stratégie d’échantillonnage notamment celui du 12/04/2019 qui mentionne un contrôle du 28/02/2019 au niveau des extracteurs et l’autre dans la zone d’approche du SAS du personnel qui est l’endroit prévu pour la douche du personnel ainsi que cela est prévu au plan de retrait.
En ce qui concerne le temps passé sur le chantier, il convient de relever que le devis ne fait pas mention d’un nombre d’heures de sorte que le coût a été estimé de façon forfaitaire.
Dans ces conditions, la SCI LG IMMO ne peut pas valablement invoquer le fait que le chantier ait finalement duré moins longtemps que la durée estimative de 2 à 3 jours indiquée à titre indicatif dans le plan de retrait.
Les travaux de désamiantage ont été effectués le 25 février 2019 et le 2 mars 2019.
Il a été produit par la société Amiante 37 les documents relatifs aux périodes d’exposition à l’amiante qui font apparaître que trois salariés qualifiés et un encadrant technique étaient présents sur le chantier pendant 3 heures le 25 février 2019 et qu’ils ont procédé au mouillage du matériau et qu’il y avait un confinement dynamique, un SAS et un extracteur.
Le 2 mars 2019, ces trois mêmes salariés ont travaillé pendant 3heures dans les mêmes conditions (mouillage du matériau, un confinement dynamique, SAS et extracteur) et l’encadrant technique a été présent pendant 2 heures.
Il y a lieu de noter que ces attestations d’exposition à l’amiante ne concernent pas le temps durant lequel les salariés préparent le chantier en installant l’ensemble du matériel et créant un espace protégé étanche au moyen d’un film polyane avec mise en dépression.
Dans ces conditions les demi-journées mentionnées sur les attestations d’exposition à l’amiante ne sont pas significatives du temps de travail puisqu’elles ne tiennent pas compte d’une part de l’aménagement du chantier et ensuite du retrait du matériel.
La société Amiante 37 a fait procéder, par une société indépendante et agréée, Air Contrôle, à diverses mesures de la concentration de fibres d’amiante dans l’air tant au début du chantier qu’en fin de chantier.
Le premier rapport du 25 février 2019 ne fait pas apparaître la présence de fibres dans l’air alors que le confinement dynamique était en place.
Les rapports de fin d’intervention sur la période du 10 au 11 mars 2019 (pièce 17) établis postérieurement à l’achèvement des travaux mentionnent des résultats négatifs pour des fibres d’amiantes dans l’atelier, le bureau n°3, dans le hanger à droite et à gauche, côté atelier 3 de sorte qu’il est établi que la société Amiante 37 a effectué une prestation de qualité.
La défenderesse prétend que l’analyse du 25 février 2019 qui mentionne une sensibilité analytique de 0,28 signifie que le taux de fibres amiantés était inférieur au seuil réglementaire exigeant un désamiantage et que par conséquent, la société Amiante 37 a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Or, comme le relève la société Amiante 37, le chiffre de 0,28 est la description d’une sensibilité analytique qui permet seulement de mesurer la précision de la mesure.
Par contre la concentration en fibres est inférieure à 0,84 fibres par litre prévue à l’article R1334-28 du code de la santé publique de sorte que le propriétaire doit faire procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si effectivement, il n’y avait pas obligation légale d’enlever les panneaux amiantés, il n’en reste pas moins que tous travaux de modification des lieux entraînant l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante doit respecter la procédure qui a été suivie par la société Amiante 37 qui n’a jamais indiqué à la société LG IMMO que le taux de fibres d’amiante mesuré nécessitait l’enlèvement des panneaux amiantés.
La preuve de mauvaise foi ou de déloyauté de la société Amiante 37 dans l’exécution du contrat n’est donc pas rapportée.
Enfin, il a bien été rempli par la société Amiante 37 des bordereaux de suivi des déchets dangereux comportant de l’amiante qui mentionnent le transport de quantité de 20kg et de 40kg qui ont été entreposés auprès de l’entreprise Passenaud à [Localité 4] qui atteste avoir reçu ces déchets lesquels ont ensuite été transportés par la société Gillois qui les a amené auprès de la société Séché Eco Industrie chargée de leur stockage.
Une partie du bardage notamment le sac de 20kg correspondant à 8m2 de faux plafond en bardage a été placé en déchetterie spécialisée auprès de la SAS 2B Recyclage qui a ensuite obtenu un certificat d’acceptation de prise en charge par la société Séché Eco Industries.
Le cachet des entreprises et la signature de leurs reponsables attestent de la réalité du transport et du stockage en conformité avec la législation en vigueur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est bien démontré que la société Amiante 37 a respecté le contrat faisant la loi des parties de sorte que la SCI LG IMMO doit être condamnée à payer à la société Amiante 37 la somme de 17.310€ TTC assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10% en vigueur depuis le 29 mai 2022, date de la mise en demeure.
Il est en outre prévu sur la facture une indemnité de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement. La SCI LG IMMO sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Amiante 37 réclame la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans le droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence.
Tel n’est pas le cas en l’epèce, la SCI LG Immo a invoqué divers moyens de défense qui se sont avérés infondés mais il n’est toutefois pas démontré l’existence d’un préjudice subi par la SARL Amiante 37 et ce dès lors qu’il est déjà prévu des intérêts de retard au taux majoré de 10%.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Amiante 37 les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SCI LG Immo sera condamnée à lui verser une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Condamne la SCI LG Immo à verser à la SARL Amiante 37 la somme de 17.310€TTC majorée des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10% en vigueur depuis le 29 mai 2020,
Condamne la SCI LG Immo à verser à la SARL Amiante 37 la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SARL Amiante 37 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SCI LG Immo de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI LG Immo à verser à la SARL Amiante 37 une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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