Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/267
N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKBK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EVRY PIERRE
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BUCHET de la SELEURL BUCHET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J127, et par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : G0373
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ASCENSIA EVRY
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 octobre 2025, la SAS EVRY PIERRE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Evry-Courcouronnes et donnés à bail à la SARL ASCENCIA EVRY, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L145-41 du code de commerce, afin de la voir condamner au paiement de :
— la somme de 23.451,65 euros au titre du bail commercial, assortie des intérêts de retard à parfaire jusqu’à complet paiement,
— la somme de 221,90 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS EVRY PIERRE expose que :
— par acte sous seing privé du 30 juin 2018, elle a donné à bail à la SARL ASCENCIA EVRY des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel indexable de 57.310 euros hors taxes et hors charge, payable trimestriellement,
— or, de nombreux impayés se sont accumulés contraignant la SAS EVRY PIERRE à lui adresser des relances et mises en demeure de payer, restées sans effet,
— par exploit du 31 juillet 2025, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux,
— après un paiement partiel, la SARL ASCENCIA EVRY est redevable envers la SAS EVRY PIERRE de plus de 51.000 euros au titre de l’arriéré locatif au 14 octobre 2025.
Initialement appelée le 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 au cours de laquelle la SAS EVRY PIERRE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ASCENCIA EVRY, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS EVRY PIERRE sollicite la condamnation de la SARL ASCENCIA EVRY à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 23.451,65 euros au titre du bail commercial, assortie des intérêts de retard à parfaire jusqu’à complet paiement.
Au soutien de sa demande, la SAS EVRY PIERRE produit le bail commercial du 30 juin 2018 la liant à la SARL ASCENCIA EVRY, la mise en demeure datée du 15 juillet 2025, le commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 et le décompte locatif arrêté au 4e trimestre 2025 inclus.
Force est de constater qu’au regard des pièces versées au débats, le paiement de l’arriéré locatif a été sollicité à plusieurs reprises.
De plus, la SARL ASCENCIA EVRY ne comparaissant pas, n’offre aucune explication et elle apparaît ne s’être donc pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles étant susceptibles de revêtir la qualification de clause pénale, et ne présentant pas, par conséquent, le caractère d’obligations non contestables, il n’y a pas lieu à retenir les pénalités de retard et autres frais d’impayés facturés, qui seront déduits.
Il convient donc de déduire de l’arriéré locatif, arrêté au 3e trimestre 2025 inclus d’un montant de 84.586,74 euros, les prestations facturées :
— le 28/02/2025 pour un montant de 395 euros au titre des intérêts de retard T1,
— le 28/04/2025 pour un montant de 395 euros au titre des intérêts de retard T2,
— le 22/05/2025 pour un montant de 248,20 euros au titre des frais de procédure,
— le 04/08/2025 pour un montant de 395 euros au titre des intérêts de retard T3,
— le 04/08/2025 pour un montant de 275,06 euros au titre des frais de procédure,
pour un total de 1.708,26 euros.
Il convient également de déduire les paiements versés par la SAS EVRY PIERRE au 10 octobre 2025 à hauteur de 61.135,09 euros.
Par conséquent, la SARL ASCENCIA EVRY sera condamnée à payer à la SAS EVRY PIERRE au titre des loyers, taxes, charges et accessoires impayés arrêtés au 3e trimestre 2025 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 21.743,39 euros (84.586,74 – (1.708,26 + 61.135,09)), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation.
La SAS EVRY PIERRE sollicite également la condamnation de la SARL ASCENCIA EVRY à lui payer la somme de 221,90 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, qui n’est ni justifiée, ni développée ou exposée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La SARL ASCENCIA EVRY, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
La SARL ASCENCIA EVRY sera condamnée à payer à la SAS EVRY PIERRE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ASCENCIA EVRY à payer à la SAS EVRY PIERRE la somme provisionnelle de 21.743,39 euros au titre des loyers, taxes, charges et accessoires impayés arrêtés au 3e trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL ASCENCIA EVRY à payer à la SAS EVRY PIERRE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ASCENCIA EVRY aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Bien meuble ·
- Saisie ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Version ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Département ·
- Installation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Infirmier ·
- Conseil régional ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Air ·
- Banque centrale européenne ·
- Retrait ·
- Déchet ·
- Échantillonnage ·
- Enlèvement ·
- Intérêt de retard
- Trouble ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Témoignage ·
- Accord ·
- Engagement ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Témoin
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Droit d'usage ·
- Applicabilité ·
- Aide juridictionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.